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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Indonesia (Ratificación : 1998)

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  1. 2016

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), datées du 1er septembre 2017, du Congrès des syndicats d’Indonésie (KSPI) et de la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI), et des réponses du gouvernement à celles-ci. Elle prend également note des réponses détaillées du gouvernement aux observations de la CSI de 2016, ainsi qu’aux observations de 2016 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Chambre de commerce et d’industrie d’Indonésie (APINDO).
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’inaction de la police devant les violences qui avaient émaillé une manifestation à Bekasi, en 2013. Observant que le KSPI et la KSBSI déclarent ne pas avoir reçu copie du rapport d’enquête de la police, la commission prend note de la réponse du gouvernement disant que ce rapport a été communiqué au plaignant.
La commission avait précédemment pris note de la recommandation – de la mission de contacts directs (MCD) qui s’était rendue dans le pays en octobre 2016, pour laquelle les directives de 2005 relatives à l’action de la police pour le maintien de l’ordre pendant des conflits du travail, qui doivent servir de document de travail pour des consultations avec toutes les parties prenantes placées sous la direction du ministère de la Main d’œuvre et qui devront diffuser l’information contenue dans ce document, assurer sa mise en application et envisager sa révision. La commission note que le KSPI et la KSBSI déplorent que le gouvernement n’ait toujours pas pris d’initiative à ce sujet, tandis que celui-ci dit avoir diffusé les informations relatives à ces directives auprès des syndicats, des associations d’employeurs et des administrations locales. La commission prie le gouvernement d’entamer des discussions tripartites sur la manière la plus efficace d’assurer la mise en application effective d’un Code de conduite pour les manifestations de travailleurs et les actions collectives et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
En ce qui concerne les précédentes demandes de la commission au gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 160 et 335 du Code pénal, qui traitent respectivement d’«instigation» et d’«actes déplaisants» à l’encontre des employeurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi relatif au Code pénal est actuellement en discussion à la Chambre des représentants. Cependant, elle prend note des inquiétudes exprimées par le KSPI et la KSBSI devant le caractère résolument nébuleux du libellé de ces dispositions et l’absence de consultations tripartites sur la question. En outre, la commission note que le KSPI et la KSBSI citent l’exemple de dirigeants de fédérations qui ont été inculpés en juin 2017 sur base de ces articles pour avoir contesté la politique de gestion, tandis que le gouvernement répond que ce cas a été réglé par le Bureau provincial de la main d’œuvre. La commission s’attend à ce que les éclaircissements nécessaires soient apportés sans délai pour faire en sorte que ces articles ne s’appliquent pas afin d’entraver les activités syndicales, et elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie du Code pénal révisé lorsqu’il aura été adopté.
Article 2 de la convention. Droit syndical des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de garantir la liberté syndicale des fonctionnaires, conformément à l’article 44 de la loi no 21 de 2000 concernant les syndicats, en adoptant le règlement d’application de cette loi. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 5 de 2014 sur les fonctionnaires stipulant que leur organisation est le Corps professionnel de l’appareil civil de l’Etat indonésien (KPPASN), qui sera prochainement institué par le règlement de mise en application du gouvernement, lequel est toujours en cours de discussion lors de réunions de coordination avec le ministère de la Réforme de l’appareil de l’Etat. Par ailleurs, le gouvernement exprime sa gratitude pour l’offre d’assistance technique du BIT à cet égard. La commission souligne à nouveau qu’il est important de donner effet au droit de tous les fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et elle veut croire que le règlement d’application de la loi de 2000 sera bientôt adopté, bénéficiant de l’assistance technique que le Bureau pourra fournir.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur un certain nombre de prescriptions relatives à l’exercice du droit de grève et elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conflits d’intérêts soumis à la conciliation, à la médiation et à l’arbitrage sans le consentement des parties. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle 100 conflits d’intérêts ont été signalés jusqu’en juin et que ceux-ci ont été réglés par la médiation dans un délai moyen correspondant à celui prévu dans la loi no 2. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conflits d’intérêts soumis à la conciliation et à la médiation, et en particulier de préciser le nombre de conflits d’intérêts dont est saisi le tribunal du travail pour rendre une décision définitive, sans le consentement des deux parties, et toute information pertinente sur le contexte de ces affaires.
La commission observe par ailleurs que le KSPI et la KSBSI continuent d’exprimer leurs préoccupations à propos du décret présidentiel no 63 de 2004 sur les intérêts nationaux vitaux et du décret no 466/2014 du ministère de l’Industrie qui permettent aux entreprises ou aux zones industrielles de faire appel à l’aide de la police et de l’armée en cas de perturbation et de menace pour les intérêts nationaux vitaux relevant de leur compétence. La commission note que le gouvernement réitère que ces mesures de sauvegarde n’ont pas été conçues pour limiter l’exercice de la liberté syndicale et que la présence policière est censée assurer la protection et assurer des services de maintien de la sécurité et de l’ordre public et permettre aux travailleurs et aux employeurs d’exercer leur droit de faire grève, de manifester ou de procéder à des lock-out légalement et pacifiquement. Observant que le KSPI et la KSBSI affirment que ces décrets sont utilisés dans les faits pour empêcher l’exercice de la liberté syndicale et citent des exemples à cet égard, la commission invite le gouvernement à discuter de l’effet de ces décrets dans le cadre du Conseil tripartite national et à fournir des informations sur le résultat de cette discussion.
Article 4. Dissolution et suspension d’organisations par l’autorité administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que des syndicats ne puissent pas être dissous ou suspendus du simple fait que les autorités auraient été informées avec retard d’une modification des statuts ou de l’obtention d’une assistance financière provenant de l’étranger ou de quelque usage qu’il soit fait de leurs prérogatives. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle les retards pris pour signaler des modifications des statuts ou l’obtention d’une aide de l’étranger n’entraîneront pas la dissolution de syndicats et elle prie le gouvernement de l’informer au cas où, à l’avenir, l’article 42 serait utilisé conjointement avec les articles 21 et 31 aux fins de dissoudre un syndicat.
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