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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Nepal (Ratificación : 1996)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prend note des observations fournies par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication reçue le 1er septembre, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci. S’agissant des allégations de la CSI concernant des brutalités policières contre des travailleurs de la santé lors d’une manifestation devant les bureaux de la santé publique du district de Parsa, à Birgunj, la commission note que, pour le gouvernement, l’intervention de la police s’imposait pour assurer la livraison de médicaments indispensables. La commission rappelle à cet égard que l’intervention de la police doit se limiter aux cas présentant une menace réelle pour l’ordre public et que les gouvernements doivent prendre des mesures pour faire en sorte que les autorités compétentes reçoivent des instructions adéquates, afin d’éviter le danger d’un excès de violence en tentant d’endiguer des manifestations pouvant perturber l’ordre public. La commission rappelle aussi qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement de procéder à une enquête sur des questions soulevées par la CSI au cours des années précédentes à propos de licenciements antisyndicaux, de menaces contre des adhérents de syndicats et de la déficience de la négociation collective, du fait que les conventions collectives ne couvrent qu’une très faible proportion des travailleurs de l’économie formelle. La commission prie le gouvernement de communiquer les conclusions de cette enquête ainsi que des informations sur les remèdes éventuellement adoptés. Elle prie également le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les observations formulées par l’Internationale de l’éducation en 2014.
Réformes législatives. La commission note qu’une nouvelle constitution a été adoptée en 2015 et qu’une nouvelle loi sur le travail (no 2074), adoptée le 4 septembre 2017, a abrogé celle de 1992. La commission note avec intérêt que les articles 17(2)(d) et 34(3) de la nouvelle Constitution disposent que les droits de constituer une organisation syndicale, d’y participer et d’organiser la négociation collective sont des droits fondamentaux. Elle observe aussi que l’article 8 de la nouvelle loi sur le travail reconnaît le droit de constituer un syndicat, de participer à ses activités, d’en devenir membre ou de s’y affilier ou de prendre part à d’autres activités syndicales.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions qui interdiraient en termes explicites les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention. La commission note avec regret que, bien que l’article 24 de la nouvelle Constitution et l’article 6 de la nouvelle loi sur le travail interdisent la discrimination, aucun d’eux ne renferme une interdiction explicite de la discrimination envers des travailleurs en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. La commission rappelle, comme elle l’a fait précédemment, que l’article 1 de la convention garantit à tout travailleur une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale et que les dispositions législatives sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190). La commission se voit donc dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation: i) l’interdiction expresse de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, qui sont commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales au moment du recrutement, pendant l’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. Rappelant la persistance des allégations d’actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant tout progrès à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’inscrire dans la législation l’interdiction des actes d’ingérence ainsi que des procédures de recours rapides et des sanctions dissuasives contre de tels actes. Elle note que l’article 92(1) de la nouvelle loi sur le travail interdit aux employeurs et aux syndicats de recourir ou faire que d’autres recourent à des pratiques déloyales du travail, et elle accueille favorablement le fait que l’article 92(2)(e) dispose que tout acte de l’employeur par lequel il intervient ou fait intervenir dans les activités relatives à la formation, au fonctionnement et aux fonctions administratives des syndicats est assimilé à une pratique déloyale de travail. La commission note également que l’article 162 de ladite loi dispose que lorsqu’une personne, que ce soit un employeur, un travailleur ou un fonctionnaire, agit en violation de la loi, la personne affectée par cet agissement ou, moyennant l’accord écrit de cette personne, le syndicat concerné peut déposer plainte auprès de l’autorité concernée habilitée à statuer dans les six mois suivant la date de cet agissement. Soulignant l’importance d’assurer une protection effective contre les actes d’ingérence et des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les sanctions imposées dans les cas d’actes d’ingérence ainsi que sur les statistiques relatives au nombre de plaintes qui ont été examinées, à la durée des procédures, aux types des peines infligées et aux compensations accordées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’article 116.1 de la nouvelle loi sur le travail prescrit que toute entreprise employant dix personnes ou plus doit avoir un comité de négociation collective habilité à remettre par écrit à l’employeur des demandes ou revendications collectives sur des questions en rapport avec l’intérêt des travailleurs. Elle note que ce comité se compose de: a) une équipe de représentants désignés aux fins de négociation par le syndicat reconnu de l’entreprise; b) lorsqu’il n’a pas été possible d’organiser un scrutin pour choisir le syndicat reconnu ou lorsque son mandat est arrivé à expiration, une équipe de représentants désignés d’un commun accord par tous les syndicats de l’entreprise; ou c) en l’absence d’un syndicat reconnu ou d’une équipe de représentants, une équipe de représentants se prévalant des signatures de plus de 60 pour cent des travailleurs de l’entreprise. La commission rappelle que la négociation directe entre l’employeur et ses salariés visant à contourner des organisations suffisamment représentatives, lorsqu’il en existe, peut saper le principe de la promotion de la négociation collective énoncé dans la convention. En outre, elle note que, dans la pratique, lorsqu’une organisation syndicale représentative est présente dans l’entreprise ou la branche d’activité concernée, le fait d’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement ne fait pas qu’affaiblir la position de l’organisation syndicale, il sape aussi les droits et principes reconnus par l’OIT en matière de négociation collective. Afin de pouvoir évaluer pleinement la conformité de l’article 116.1 de la nouvelle loi sur le travail par rapport à la convention, la commission prie le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles les syndicats sont autorisés à négocier collectivement, et de fournir des informations sur le nombre d’accords conclus directement avec des travailleurs non syndiqués comparé au nombre de conventions collectives signées avec des organisations syndicales.
La commission note que la nouvelle loi sur le travail contient des dispositions spéciales applicables à la négociation collective d’associations syndicales présentes dans les plantations de thé, la confection de tapis, la construction, les agences de placement, le secteur du transport ou tout autre groupe de fabricants ou de prestataires de services ayant des activités similaires ou connexes. Suivant l’article 123 de la loi, ces associations syndicales peuvent, en formant un comité de négociation collective, présenter des demandes et revendications à l’association des employeurs du groupe d’industries concerné. L’article 123(3) dispose qu’il est interdit dans ces entreprises de présenter des demandes ou revendications collectives et de conclure un accord en application des articles précités du chapitre sur le règlement des conflits collectifs. La commission note également que, comme le précise l’article 123(4), dans le cas de ces entreprises, le ministère peut rendre une injonction ordonnant de présenter les demandes ou revendications collectives et de négocier dans un délai donné. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 4 de la convention, la négociation collective doit être libre et volontaire et respecter le principe de l’autonomie des parties. Elle rappelle aussi la nécessité de veiller à ce que la négociation collective soit possible à tous les niveaux, et qu’une législation qui imposerait unilatéralement un niveau de négociation ou fixerait impérativement celui-ci à un niveau déterminé poserait des problèmes de compatibilité avec la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 200 et 222). Soulignant que, lorsque la négociation collective se déroule à des niveaux différents, des mécanismes de coordination peuvent être mis en place, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 123 de la nouvelle loi sur le travail de telle sorte que le principe de l’autonomie des parties soit respecté et que la négociation collective soit possible à quelque niveau que ce soit, y compris à ceux de l’établissement, de l’entreprise, de la branche d’activité, de l’industrie, ou au niveau régional ou national.
Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur des dispositions du projet de loi sur la commission nationale du travail, un projet qui n’a pas été adopté, ainsi que sur l’article 30 de la loi sur les syndicats, qui confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant d’imposer des restrictions aux activités syndicales jugées aller à l’encontre du développement économique du pays. S’agissant de ce dernier, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le recours à l’arbitrage ne puisse être imposé à l’initiative des autorités lorsqu’elles considèrent que le développement économique du pays le nécessite. La commission observe que la nouvelle loi sur le travail contient des dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire. Comme il est prévu à l’article 117, le comité de négociation collective doit organiser des consultations sur les revendications qui ont été déposées et, en cas d’accord, celui-ci est contraignant pour les parties. Pour leur part, les articles 118 et 119(1) prévoient qu’en l’absence d’accord et si le conflit ne trouve pas de solution par la médiation, il doit être réglé par voie d’arbitrage de la manière suivante: i) si les parties acceptent de régler le conflit par voie arbitrale; ii) s’il concerne une entreprise assurant des services essentiels; iii) s’il concerne une entreprise située dans la zone économique spéciale; ou iv) s’il porte sur une situation dans laquelle la grève est interdite parce que l’état d’urgence a été proclamé ou parce que la Constitution le prévoit. L’article 119(2) dispose aussi que, lorsque le ministère a des raisons de penser qu’une crise financière pourrait éclater dans le pays en raison d’une grève ou d’un lock-out en cours ou à venir, ou lorsqu’il est convaincu que le conflit doit être soumis à l’arbitrage, il peut, indépendamment de l’état d’avancement du conflit collectif, prendre une ordonnance imposant le règlement du conflit par la voie arbitrale. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à la promotion de la négociation libre et volontaire que préconise l’article 4 de la convention, l’arbitrage obligatoire destiné à mettre fin à un conflit collectif du travail n’est acceptable que s’il est sollicité par les deux parties au conflit ou dans le cas de conflits dans le service public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), assurant des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population, ou en cas de crise nationale grave. La commission regrette que la nouvelle loi sur le travail qui vient d’être adoptée ne suive pas ce principe. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que, comme le prescrit la convention, l’arbitrage obligatoire ne soit autorisé que dans les situations mentionnées ci-dessus.
Composition des organes d’arbitrage. La commission note que l’article 119(3) de la nouvelle loi sur le travail dispose que, dans tous les cas où il y a un arbitrage, le ministère du Travail et de l’Emploi peut constituer un collège arbitral composé de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement. Elle note également que l’article 120 dispose que, aux fins de régler les conflits collectifs par voie de médiation ou d’arbitrage, le gouvernement peut constituer un tribunal arbitral indépendant dont le fonctionnement reste à définir. Rappelant que les organes d’arbitrage doivent être totalement indépendants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition desdits collège et tribunal arbitraux et d’indiquer en particulier la procédure de sélection des représentants des travailleurs et des employeurs. Elle prie également le gouvernement de préciser en quoi le collège arbitral (art. 119(3)) se distingue du tribunal arbitral (art. 120).
Mesures de promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la négociation collective ainsi que sur l’impact de la loi sur le travail, récemment adoptée, sur la négociation collective et les conventions qui en ont découlé. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des données sur le nombre de conventions collectives conclues, sur leur champ d’application et les secteurs concernés, et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
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