ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Mauritania (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C098

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 25 juillet 2017, qui font notamment état d’intimidations, de pressions et d’ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, qui font particulièrement état de menaces et d’actes de discrimination antisyndicale, ainsi que de la réponse du gouvernement quant aux observations de la CSI reçues le 1er septembre 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI et de la CLTM.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 350 à 356 du Code du travail de manière à limiter le recours à l’arbitrage obligatoire, en cas de différend collectif, aux cas impliquant un service essentiel au sens strict du terme. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles certaines dispositions du Code du travail seront modifiées afin de les rendre pleinement conformes à la convention dans le cadre de la sous-commission chargée de la législation sociale des négociations collectives dont les travaux se poursuivent présentement. La commission note également que le gouvernement indique que tous les articles particulièrement étudiés par la commission d’experts feront l’objet d’une attention accrue et que la Commission de révision du Code du travail, mise en place l’année dernière, qui avait préparé l’ordre du jour de ladite sous-commission, a déjà identifié tous les goulots d’étranglement qui peuvent se dresser devant le plein exercice du droit d’organisation. La commission s’attend fermement à ce que les mesures nécessaires soient prises sans délai par le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, en vue de modifier les articles 350 à 356 du Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans sa demande directe précédente, la commission voulait croire que le gouvernement ferait état, dans un avenir proche, de l’adoption du décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail, lequel dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponse à ses commentaires précédents sur l’adoption du décret susmentionné. La commission s’attend fermement à ce que les mesures nécessaires soient prises sans délai par le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’adopter le décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer