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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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Articles 2, 4 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et les zones économiques spéciales (ZES). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) demeurait l’autorité compétente pour assurer le respect des droits des travailleurs dans les ZFE (et que l’inspection du travail du ministère du Travail et de l’Emploi n’effectuait pas d’inspection dans ces zones) et elle s’était déclarée profondément préoccupée par le fait que le gouvernement n’avait toujours pas donné effet aux conclusions formulées en 2014 par la Commission de l’application des normes qui visaient à étendre la compétence de l’inspection du travail à ces zones. A cet égard, la commission avait noté qu’un projet de loi sur le travail dans les ZFE avait été établi, projet qui, selon les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), suscitait de nombreuses préoccupations, du fait, par exemple, que l’inspection dans les ZFE restait confiée à la BEPZA et que les fonctions et pouvoirs attribués aux tribunaux du travail compétents dans les ZFE et à leur juridiction d’appel seraient considérablement restreints par comparaison avec les tribunaux prévus par la loi sur le travail du Bangladesh, 2006 (BLA).
Suite à sa demande réitérée d’étendre la compétence de l’inspection du travail aux ZFE et aux ZES, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a proposé de modifier le projet actuel de loi sur le travail dans les zones franches afin d’inclure sous le régime de la BLA l’administration et l’inspection du travail dans ces zones et qu’un projet pertinent serait communiqué au Bureau en temps voulu. Toutefois, la commission note que les informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, donnent à penser que, malgré les changements structurels en cours, l’administration et l’inspection du travail dans les ZFE demeureront distinctes de celles sous le régime de la BLA. Dans ce contexte, la commission note également que le gouvernement est d’avis que la BEPZA s’est acquittée avec succès de ses fonctions dans le domaine de la conformité au cours des trente cinq dernières années, en faisant appel à des conseillers dans les domaines du travail, de l’environnement, des relations professionnelles, de la protection contre les incendies et de la sécurité des bâtiments. Notant avec une profonde préoccupation qu’il y a plus de trois ans que la demande de la Commission de l’application des normes a été formulée, la commission prie instamment le gouvernement de finaliser dans un avenir très proche son projet de loi révisé, de sorte que la loi sur le travail dans les ZFE prévoie que ces zones soient couvertes par l’inspection du travail, comme l’a demandé la Commission de l’application des normes en 2014, et qu’il en aille de même pour les ZES.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le maintien des effectifs chez les inspecteurs du travail posait problème et qu’un certain nombre d’inspecteurs du travail récemment recrutés avaient quitté le Département de l’inspection des usines et autres établissements (DIFE) à l’issue de leur formation pour prendre un emploi dans une autre administration gouvernementale. A cet égard, la commission avait demandé que le gouvernement examine les profils de carrière et les grades des inspecteurs du travail afin de s’assurer que ces paramètres correspondent aux perspectives de carrière des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services de l’administration, comme ceux des impôts ou de la police.
La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à une structure salariale révisée pour tous les fonctionnaires de l’Etat, à laquelle il est possible d’avoir accès en langue bengali sur le site Web du ministère de Finances. Selon le gouvernement, cette structure salariale révisée offre des conditions similaires aux inspecteurs des impôts, aux inspecteurs du travail et aux officiers de police. Le gouvernement se réfère également à une étude à entreprendre avec l’assistance du BIT, visant à comprendre les causes de ce taux de départs élevé. Rappelant que, d’après le rapport de la mission de contacts directs de 2015 (effectuée à la demande de la Commission de l’application des normes), les perspectives de carrière au sein des services de l’inspection du travail ne sont pas aussi favorables que celles des fonctionnaires de carrière, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la structure des grades des inspecteurs du travail et des autres fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions similaires, ainsi que des informations supplémentaires sur la structure des salaires et avantages sociaux applicables aux inspecteurs du travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur les conclusions de l’étude relative aux raisons du taux de départs élevé des inspecteurs du travail.
Articles 7, 10 et 11. Renforcement des moyens de l’inspection du travail en termes de personnel et de moyens matériels. La commission avait précédemment salué l’augmentation de 43 à 283 (entre 2013 et 2015) du nombre des inspecteurs du travail, mais elle avait noté avec regret que le gouvernement n’avait fourni aucune nouvelle information en 2016 quant aux progrès réalisés en ce qui concerne le recrutement d’inspecteurs du travail pour pourvoir les 575 postes d’inspecteurs du travail approuvés. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle 230 des 575 postes restent vacants et le recrutement se poursuit. La commission prend note également de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande de plus amples informations sur les ressources matérielles dont dispose l’inspection du travail, selon laquelle les crédits budgétaires alloués au DIFE ont continué d’augmenter de manière significative, puisqu’ils ont quadruplé entre 2013-14 et 2017-18. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle un important projet visant à renforcer encore les capacités du DIFE est en cours. Elle prend note aussi des informations fournies en réponse à sa demande sur le renforcement du matériel et des moyens de transport mis à la disposition de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre actuel d’inspecteurs du travail employés au DIFE et de fournir des informations sur la formation dispensée aux nouvelles recrues, y compris les sujets abordés et la durée de cette formation. La commission encourage le gouvernement à continuer de faire tout son possible pour pourvoir l’ensemble des 575 postes d’inspecteurs du travail déjà approuvés, en vue d’assurer le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés, compte tenu du nombre des lieux de travail susceptibles d’être soumis à inspection. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le niveau d’équipement et des installations mis à la disposition de l’inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1, et articles 15 c) et 16. Inspections sans avis préalable. Devoir de confidentialité en matière de plaintes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en 2014 seulement 2,5 pour cent des visites d’inspection avaient été aléatoires ou non annoncées suite à une plainte et elle avait souligné que, de ce fait, le devoir des inspecteurs du travail de maintenir la confidentialité relative au fait qu’une inspection ait été effectuée suite à une plainte ainsi que l’efficacité des inspections étaient compromis. A cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement concernant la demande de la commission pour que des mesures soient prises afin de veiller à ce qu’un nombre suffisant d’inspections du travail non annoncées (inspections aléatoires ou effectuées sans préavis à la suite de plaintes) soit effectué, selon laquelle, en 2016 17, 20 pour cent des inspections ont été effectuées sans préavis. La commission note que, en réponse à ses précédentes demandes d’inscription dans la loi de l’exigence que l’existence d’une plainte et sa source restent confidentielles, le gouvernement réitère que l’absence d’une telle disposition dans la BLA ne porte pas atteinte à la confidentialité dans la pratique. Il ajoute cependant qu’il est disposé à envisager de légiférer sur cette exigence dans le cadre de la proposition de réexamen de la BLA. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de légiférer sur le devoir de confidentialité, soit dans le contexte de la proposition de réexamen de la BLA, soit dans d’autres règlements ou directives concernant l’inspection du travail, dans un souci de clarté juridique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections inopinées concernant des enquêtes sur des accidents ou le traitement de plaintes, y compris la nature des décisions prises, les infractions constatées et les sanctions appliquées.
Articles 17 et 18. Procédures judiciaires, contrôle efficace de l’application et sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que, en réponse à sa demande de statistiques permettant l’évaluation du contrôle effectif par l’inspection du travail, le gouvernement fournit de nouveau des informations sur le nombre de lieux de travail inspectés et les affaires portées devant les tribunaux du travail, mais qu’il ne communique pas l’information demandée sur les sanctions proposées par l’inspection en rapport avec les infractions constatées ou sur l’issue concrète de ces affaires (amendes ou peines d’emprisonnement, par exemple). La commission note également que le gouvernement, répondant à sa demande d’information sur les mesures prises pour faire en sorte que les sanctions en cas d’infraction au droit du travail soient suffisamment dissuasives, indique que la révision du montant des sanctions pourrait être envisagée dans le cadre de la proposition de révision de la BLA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le contexte de la proposition de réformes législatives, pour faire en sorte que les sanctions en cas d’infraction à la législation sur le travail soient suffisamment dissuasives et, le cas échéant, pour améliorer les procédures permettant d’assurer l’application effective des dispositions législatives. La commission prie aussi de nouveau le gouvernement de préciser combien il y a de juristes, au DIFE, habilités à exercer la responsabilité de l’application de la loi, et de fournir des informations sur les sanctions recommandées par l’inspection ainsi que toute autre directive pertinente, et sur l’issue des affaires dont ont été saisis les tribunaux du travail.
La commission avait précédemment noté que les affaires touchant à la liberté syndicale (y compris les cas de discrimination antisyndicale) sont traitées par la Direction du travail qui est, entre autres, chargée de la conciliation et de la médiation, et elle avait considéré que les affaires de discrimination antisyndicale ne sont en général pas susceptibles d’être réglées par voie de conciliation et de médiation et que, en tout état de cause, il ne doit pas être porté atteinte à l’application stricte des lois applicables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles les violations de la liberté syndicale sont traitées par la Direction du travail et non par le DIFE, et de communiquer des informations détaillées sur la façon dont il assure le contrôle de l’application des dispositions légales qui s’y rapportent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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