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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Rwanda (Ratificación : 1988)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé que l’article 51 de la loi no 86/2013 du 19 septembre 2013 sur le Statut général de la fonction publique reconnaissait le droit des fonctionnaires d’adhérer au syndicat de leur choix, à l’exception des «mandataires politiques» et des «agents de services de sécurité», et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant cette exclusion. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 51, les dirigeants politiques et les fonctionnaires des services liés à la sécurité sont exclus mais les autres fonctionnaires peuvent adhérer aux syndicats de leur choix. La commission rappelle à nouveau que la convention consacre le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les dirigeants politiques, de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix et ne prévoit de dérogations qu’à l’égard de la police et des forces armées. Ces exceptions devraient toutefois être interprétées de manière restrictive, de façon à ne pas inclure les fonctionnaires des services liés à la sécurité. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une liste des catégories de fonctionnaires entrant dans la catégorie d’exclusions prévue à l’article 51 de la loi.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que la loi no 86/2013 sur le Statut général de la fonction publique n’incluait pas de dispositions reconnaissant le droit de grève, tout en notant à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires seront pris en considération dans le cadre de la réforme de la loi. En l’absence de toute nouvelle information concernant les réformes que le gouvernement déclarait vouloir entreprendre, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour la reconnaissance du droit de grève des fonctionnaires, à l’exclusion éventuelle des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
En ce qui concerne l’arrêté ministériel no 4 du 13 juillet 2010 établissant les «services indispensables» et les conditions d’exercice du droit de grève dans ces services, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 11(2), selon lequel, «dans l’intérêt public et dans l’intérêt de la santé de la population, les autorités peuvent empêcher les travailleurs et les employeurs de recourir à la grève ou au lock-out». La commission avait rappelé à ce propos que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que lorsqu’il concerne les services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population), dans la fonction publique uniquement à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans des situations de crise nationale ou locale aiguë. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’arrêté ministériel no 4 sera examiné dans le cadre de la révision de la législation du travail. La commission veut croire que les mesures nécessaires visant à modifier l’article 11(2) de l’arrêté ministériel seront prises sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès législatif à cet égard.
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