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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Anguilla

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs temporaires, exclus du champ d’application des ordonnances générales, bénéficient des droits de liberté syndicale et, dans la négative, d’indiquer toutes mesures envisagées pour que les droits prévus par la convention s’appliquent à cette catégorie de travailleurs. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le réexamen des ordonnances générales est en cours et le projet de Code du travail, qui devrait entrer en vigueur au plus tard en 2017, remédie à l’insuffisance des ordonnances générales en ce qui concerne les travailleurs temporaires dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, au moyen de la procédure en cours d’adoption du Code du travail et de la révision des ordonnances générales, tous les obstacles s’opposant à ce que les travailleurs temporaires du secteur public bénéficient des droits de liberté syndicale soient levés et de communiquer copie des ordonnances générales révisées.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 28(1)(a) et 30(1) du Code du travail de 2003 prévoyaient un arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves, et elle avait rappelé que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable qu’à la demande des deux parties au conflit ou si la grève en question est susceptible d’être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire dans le cadre de conflits dans le secteur public où les fonctionnaires exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle d’une partie ou de l’ensemble de la population. Prenant note de l’indication précédente du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail répondrait à ses commentaires sur les articles 28(1)(a) et 30(1), la commission exprime à nouveau l’espoir que les modifications nécessaires seront apportées et que le nouveau code sera adopté dans un proche avenir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail devrait aller devant l’Assemblée législative en septembre 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure législative et de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il sera adopté.
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