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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Camboya (Ratificación : 1969)

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait précédemment noté que, aux termes de la loi de 2006 sur la conscription, le service militaire obligatoire a été réintroduit au Cambodge, exigeant que tous les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 30 ans s’inscrivent au service militaire. Le gouvernement indique que le service militaire est accompli de manière volontaire et qu’une note officielle est publiée chaque fois que des forces militaires sont requises. Il indique en outre que les forces militaires ne sont utilisées qu’à des fins militaires. Tout en prenant note de ces informations, la commission avait prié le gouvernement de transmettre copie du texte de la loi de 2006 sur la conscription, ainsi que des sous-décrets publiés en 2006 et 2011 en application de cette loi.
Notant que le texte de la législation susmentionnée n’a pas été communiqué, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir copie du texte de la loi sur la conscription (2006), ainsi que des sous-décrets promulgués en 2006 et 2011 en vertu de cette loi.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la nouvelle loi sur les prisons en 2011. Conformément à l’article 68 de cette loi, les prisonniers condamnés présentant peu de risques, qui ont été reconnus physiquement aptes, sont affectés à un travail dans le cadre de l’activité quotidienne de la prison ou à tout travail effectué dans l’intérêt public ou celui de la communauté, ou encore affectés à des programmes pénitentiaires de travail industriel, artisanal ou agricole. Selon l’article 71 de la même loi, le directeur général des établissements pénitentiaire est habilité, après approbation du ministre de l’Intérieur, à conclure des contrats d’emplois dans le cadre des programmes pénitentiaires de travail industriel, artisanal et agricole, et est habilité à conclure des contrats pour la vente des produits ainsi obtenus. Le gouvernement avait également indiqué que, dans le but de permettre aux détenus d’acquérir des compétences, le ministère de l’Intérieur avait créé le Département de services pénitentiaire et de la réadaptation, ainsi que le Département de la formation professionnelle et de l’emploi.
La commission prend note que le gouvernement réitère que, depuis l’adoption de la loi en 2011, l’article 71 n’a pas été appliqué dans la pratique et aucune entreprise privée n’a jusqu’ici manifesté le désir d’engager des détenus. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut être jugé compatible avec la convention que lorsque ce travail n’est pas obligatoire, mais exécuté avec le consentement formel, éclairé et librement consenti de la personne concernée. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 71 de la loi sur les prisons (2011) dans la pratique dans ses futurs rapports. En outre elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les activités menées par le département de services pénitentiaires et de réadaptation et celui de la formation professionnelle et de l’emploi, en indiquant notamment la nature et les types de formation professionnelle, technique ou autre dispensée.
2. Travail imposé dans les centres de réadaptation des toxicomanes. La commission avait précédemment pris note de la circulaire de 2006 sur la mise en œuvre des mesures d’éducation, de traitement et de réadaptation des toxicomanes, qui prévoit que les autorités locales doivent créer des centres de traitement obligatoire destinés aux toxicomanes. Elle a également noté, d’après l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, que les personnes détenues dans les centres de réadaptation de toxicomanes sont soumises à l’obligation de travailler. Le gouvernement avait indiqué que l’admission dans les centres de réadaptation peut être demandée par les membres de la famille ou les tuteurs; elle peut être la conséquence d’une décision des autorités compétentes ou des autorités locales adressée aux centres qui fournissent des services de désintoxication et de réadaptation aux toxicomanes; ou encore avoir lieu sur la base d’une demande volontaire de l’intéressé.
La commission prend note d’un exemplaire du sous-décret no 162 (22 décembre 2010) portant création du centre national de traitement et de réadaptation des toxicomanes, annexé au rapport du gouvernement. Elle prend également note que le gouvernement réitère que les personnes concernées ne sont pas tenues de travailler. Le gouvernement indique qu’un traitement de désintoxication, une éducation générale et une formation professionnelle sont dispensés dans les centres de réadaptation. La commission note également que le Cambodge participe au projet de traitement communautaire des toxicomanes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) depuis 2012. Toutefois, elle note que, selon le rapport «the Challenge of Synthetic Drugs in East and South-East Asia» publié en août 2017 par l’ONUDC, de 2011 à 2015, le nombre d’admissions au traitement a presque quintuplé, passant de 1 011 à 4 959 en 2015, et le nombre de centres de traitement de la toxicomanie (10) demeure inchangé. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les personnes détenues dans des centres de désintoxication qui n’ont pas été condamnées par un tribunal ne soient pas soumises à l’obligation de travailler, comme prévu à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes admises contre leur volonté par les centres de réadaptation, par rapport au nombre de personnes bénéficiant du traitement communautaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport la copie d’autres textes pertinents régissant les centres de désintoxication mentionnés par le gouvernement dans son précédent rapport, en particulier Prakas no 253 (25 janvier 2002) sur la mise en œuvre de la politique de parrainage des victimes de la drogue dans le centre de réadaptation du ministère des Affaires sociales, des Vétérans et de la Réadaptation des jeunes, et son annexe no 8; et Prakas no 863 (9 août 2001) sur l’éducation et la formation professionnelle des détenus.
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