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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Australia (Ratificación : 2006)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Queensland. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation de la province du Queensland interdisait uniquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 16 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle a cependant noté que l’article 18 de la loi sur la classification des publications, qui a trait à l’offre de personnes mineures aux fins de production d’images représentant des violences sur enfant, l’article 43 de la loi sur la classification des films, qui a trait à l’offre de personnes mineures aux fins de films répréhensibles, et l’article 28, qui a trait au recrutement de personnes mineures pour des jeux vidéo répréhensibles, ne comportent pas de définition de la notion de «personnes mineures». La commission a prié le gouvernement d’indiquer quelle disposition définit la notion de «personne mineure» en tant que personne de moins de 18 ans.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’annexe 1 de la loi de 1954 relative à l’interprétation des lois contient une liste de définitions des termes et expressions les plus couramment utilisés, dont la définition de «personne mineure», qui est une personne âgée de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Législation des provinces. Australie-Occidentale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi de 1981 sur l’usage de stupéfiants n’interdisait pas spécifiquement l’utilisation d’enfants aux fins de production et de trafic de stupéfiants. Elle a également noté que, en vertu de l’article 193 de la loi de 2004 sur les enfants et les services à la collectivité (loi CCS), le directeur exécutif du Département de la protection de l’enfance est habilité à interdire ou à limiter l’emploi d’un enfant (celui-ci étant défini comme toute personne de moins de 18 ans) par une notification écrite adressée aux parents de l’enfant s’il estime que cet emploi, ou la nature ou le volume du travail effectué par l’enfant, est susceptible de compromettre son bien-être. La commission a cependant fait observer que les dispositions de la loi CCS ne visaient que les cas dans lesquels un enfant était «employé» à un travail susceptible de compromettre son bien-être et pouvant être interdit ou limité par le directeur exécutif du Département de la protection de l’enfance, en adressant une notification écrite aux parents de l’enfant. La commission a également noté que le gouvernement indiquait que le Département de la protection de l’enfance n’avait été saisi, depuis 2010, d’aucun signalement d’emploi d’enfants à des fins de production ou de trafic de stupéfiants.
La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 33(3) de la loi de 1981 sur l’usage de stupéfiants dispose que quiconque incite autrui à commettre une infraction visée par cette loi ou à en être complice a posteriori commet une infraction et encourt une peine de quatorze ans de prison maximum. Le gouvernement indique également que, lorsqu’il est établi qu’un enfant est employé (utilisé ou associé de quelque manière que ce soit) aux fins d’activités illicites, le Département de protection de l’enfance et d’aide aux familles signale ce cas à la police. Ce département évaluera le niveau de protection de l’enfant en question, afin de vérifier sa sécurité et son bien-être, et prendra les mesures nécessaires.
Territoire du Nord. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon le gouvernement, le Département de la justice s’apprêtait à saisir le ministère de la Justice et le procureur général d’un projet de disposition à insérer dans la loi portant Code pénal pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de changement à cet égard. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants dans le Territoire du Nord, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3 d). Travaux dangereux. Législation des provinces. Queensland. La commission a précédemment noté que la loi de 1999 sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon et la loi de 1999 sur la santé et la sécurité dans les mines et carrières interdisent l’emploi d’enfants de moins de 16 ans à des travaux souterrains. Le gouvernement a également déclaré que l’article 42 de la loi de 1999 sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon et l’article 39 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité dans les mines et carrières assurent la sécurité et la santé de toutes les personnes autorisées à travailler dans les mines, quel que soit leur âge. La commission a également noté que, même si le gouvernement du Queensland a adopté, en 2011, la loi sur la sécurité et la santé au travail, et son règlement d’application interdisant d’affecter des personnes de moins de 18 ans à des travaux à haut risque, énoncée à l’annexe 3 dudit règlement, les travaux souterrains dans les mines ne figurent pas dans cette liste.
La commission note que le gouvernement indique que la loi de 1999 sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon et la loi de 1999 sur la santé et la sécurité dans les mines et carrières, ainsi que les règlements complémentaires qui régissent les dangers concernant le secteur des mines et des carrières, octroient une protection appropriée à tous les travailleurs du secteur minier, y compris aux enfants âgés de 16 à 18 ans. En vertu des articles 83 à 85 du règlement de 2001 concernant la sécurité et la santé dans les mines de charbon, nul ne doit travailler dans une mine tant qu’il n’a pas terminé la formation initiale ni été jugé compétent, décision qui revient au responsable principal du site. De la même manière, les articles 91 et 93 du règlement de 2001 concernant la sécurité et la santé dans les mines et carrières disposent qu’un responsable principal du site doit veiller à ce que tous les travailleurs d’une mine soient formés, notamment à ce qu’ils aient suivi une formation initiale adéquate et toute autre formation nécessaire, et à ce que les travailleurs fassent régulièrement l’objet d’une évaluation pour vérifier qu’ils connaissent et comprennent suffisamment les procédures à suivre et qu’ils aient les compétences nécessaires pour les exécuter.
La commission note également que, d’après le rapport de 2016-17 sur la sécurité et la santé dans les mines et carrières du Queensland, environ 47 000 travailleurs exerçaient dans ce secteur en 2016-17 (p. 13); le nombre d’accidents graves dans le Queensland était passé de 60 en 2014-15 à 75 en 2016 17 (p. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants âgés de 16 à 18 ans qui travaillent dans des mines ou des carrières souterraines et d’indiquer combien d’entre eux ont eu un accident du travail ou contracté une maladie professionnelle.
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