ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Burundi (Ratificación : 2000)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 30 août 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue en date du 22 septembre 2018.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon la Confédération syndicale internationale (CSI), le travail des enfants constituait un sérieux problème au Burundi, en particulier dans l’agriculture et dans les activités informelles en milieu urbain. Elle a noté que, en vertu des articles 3 et 14 du Code du travail, le travail des enfants de moins de 16 ans était interdit dans les entreprises publiques et privées, y compris dans les exploitations agricoles, lorsque ce travail était effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la question d’étendre l’application de la législation du travail au secteur informel devrait être discutée dans un cadre tripartite lors de la révision du Code du travail.
La commission prend note des observations de la COSYBU selon lesquelles elle rappelle au gouvernement la nécessité d’harmoniser les articles 3 et 14 du Code du travail avec la convention dans le cadre de la révision du Code.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le travail des enfants est un sérieux problème et qu’il est combattu à travers des instruments nationaux et internationaux. Il précise qu’une commission tripartite chargée de la révision du Code du travail a été mise en place et qu’un de ses objectifs est d’étendre le champ d’application de la convention au secteur informel, où semble s’observer le travail des enfants. La commission observe que, selon l’étude sur le travail domestique, en particulier des enfants, au Burundi, réalisée en 2013-14 par la Direction générale du travail, 5,3 pour cent des enfants de 7 à 12 ans et plus de 40 pour cent des enfants de 13 à 15 ans sont travailleurs domestiques. La commission note en outre que, dans ses observations finales d’octobre 2015, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels recommande au gouvernement de prendre des mesures efficaces pour prévenir et lutter contre l’exploitation économique des enfants, notamment dans l’économie informelle (E/C.12/BDI/CO/1, paragr. 38).
La commission note avec préoccupation que le secteur informel n’entre toujours pas dans le cadre de la législation nationale du travail du Burundi, malgré le fait qu’elle soulève cette question depuis 2005. Par ailleurs, le nombre d’enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans qui travaillent est important. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi et de travail, y compris l’économie informelle. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre le champ d’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation formelle d’emploi, notamment dans le secteur informel et l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté l’adoption d’un Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (2012-2020) par le gouvernement, qui recommandait l’amélioration de l’éducation préscolaire à travers l’appui des communautés et le développement de l’enseignement professionnel par l’établissement de centres d’enseignement des métiers. Elle a également noté que, selon le rapport PASEC2014 performances du système éducatif burundais, l’enseignement primaire avait connu une forte augmentation des effectifs, qui sont passés de 740 850 élèves en 2000 à 2 117 397 en 2014. Par ailleurs, la loi no 1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l’enseignement de base et secondaire avait renforcé l’enseignement fondamental en le faisant passer de six à neuf années de scolarité à partir de l’âge de 6 ans. Par conséquent, un enfant qui commence à aller à l’école à l’âge de 6 ans achève sa scolarité à l’âge de 15 ans. La commission a, à cet égard, demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation gratuite et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi de 16 ans.
La commission note que, dans ses observations, la COSYBU demande au gouvernement de fixer l’âge minimum de scolarité obligatoire, pour permettre l’abolition progressive du travail des enfants.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une politique visant la gratuité scolaire a été mise en place en 2005, des cantines scolaires et des écoles ont été créées, et des comités basés sur toutes les collines du pays mobilisent les enfants pour qu’ils aillent à l’école. En outre, les frais scolaires officiels dans l’enseignement primaire ont été supprimés et les élèves les plus pauvres sont exemptés de frais pour l’enseignement secondaire. Des kits scolaires ont été distribués aux élèves du primaire dans quelques provinces. La commission note que le rapport d’exécution du Programme d’appui pour la consolidation de l’enseignement fondamental de 2016-17 précise que 45 salles de classe ont été construites, 2,6 millions d’élèves ont bénéficié de kits scolaires grâce à la campagne «Back to School», et des projets de sensibilisation contre les abandons scolaires sont en cours dans des zones cibles. Des modules de formation des enseignants ont été créés et 36 000 kits pour enseignants ont été distribués. La commission note par ailleurs qu’une campagne de collecte de données sur l’éducation pour l’année 2016/17 a été lancée en janvier 2017. La commission prend note des efforts significatifs du gouvernement pour améliorer l’accès et la qualité du système éducatif du pays. Selon le rapport d’exécution du Programme d’appui pour la consolidation de l’enseignement fondamental de 2016-17, l’indice de parité de 2015-16 pour l’éducation primaire était de 1,01.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement sur les mesures prises pour relever l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans, de façon à lier l’âge de fin de scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail. La commission rappelle que l’éducation devrait être obligatoire et effectivement assurée jusqu’à un âge au moins égal à l’âge d’admission à l’emploi spécifié, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, pour protéger les enfants contre l’exploitation économique. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi de 16 ans. Elle prie en outre le gouvernement de continuer ses efforts visant à améliorer l’accès et la qualité du système éducatif du pays pour les enfants âgés de moins de 16 ans et de fournir des informations et des données statistiques sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté le caractère lacunaire des sanctions prévues par le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants pour s’assurer de l’application effective des dispositions de la présente convention. Elle a en outre noté que le gouvernement avait indiqué qu’un Code des droits et des devoirs de l’enfant comportant des dispositions sur le travail des enfants et sur les sanctions applicables avait été élaboré par le ministère de la Solidarité, des Droits de la personne humaine et du Genre, et qu’il avait été communiqué au ministère de la Justice pour lecture.
La commission note que, dans ses observations, la COSYBU recommande au gouvernement d’adopter le Code des droits et des devoirs de l’enfant.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des droits et des devoirs de l’enfant est en cours d’élaboration par le ministère de la Solidarité, des Droits de la personne humaine et du Genre et par le ministère de la Justice. Elle observe que, selon les informations du gouvernement, le projet de Code des droits et des devoirs de l’enfant est en cours d’élaboration depuis 2002. La commission observe que, dans ses observations finales d’octobre 2015, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels recommande au gouvernement de s’assurer que les personnes qui exploitent économiquement des enfants sont dûment sanctionnées (E/C.12/BDI/CO/1, paragr. 38). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour s’assurer que des sanctions appropriées et efficaces sont applicables en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancée de l’adoption du Code des droits et des devoirs de l’enfant, et de communiquer copie du code, une fois adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer