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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Indonesia (Ratificación : 1999)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travail imposées en tant que sanction pour avoir exprimé certaines opinions publiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Loi no 9 de 1998 sur la liberté d’expression en public. La commission avait noté précédemment que la loi no 9 de 1998 sur la liberté d’expression en public pose certaines restrictions à l’expression d’idées en public à l’occasion de rassemblements, manifestations, cortèges, etc., et que les articles 15, 16 et 17 de la loi prévoient que le non respect de ces restrictions est passible des sanctions pénales prévues par les «dispositions pénales applicables». Elle avait noté que le gouvernement avait déclaré que, en vertu de l’article 17 de la loi, les personnes qui contreviennent à l’article 16 (expression en public d’opinions en contravention avec la législation en vigueur) encourent les sanctions prévues par la législation pénale en vigueur. De plus, la commission avait noté que la loi no 9 de 1998 pose certaines limites à la liberté d’expression, notamment en prescrivant de notifier à la police avec un préavis de trois jours certaines actions (telles que l’expression d’opinions en public ou des activités telles que des rassemblements ou des manifestations) et que, en vertu de l’article 15, si ces prescriptions n’ont pas été respectées, les rassemblements dans le cadre desquels certaines opinions sont exprimées en public peuvent être dispersés.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 9 de 1998 vise essentiellement à protéger l’ordre public plutôt qu’à empêcher les gens d’exprimer leurs opinions en public. Le gouvernement déclare que, lorsque l’expression d’opinions en public entraîne des atteintes à des biens publics ou une perturbation de l’ordre public, le ou les responsables doivent répondre de leurs actes. Il indique également que les syndicats ont organisé 284 manifestations en 2017 et 206 en 2016 sans qu’aucune n’ait été considérée comme enfreignant les articles 15, 16 et 17 de la loi no 9 de 1998. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 15, 16 et 17 de la loi no 9 de 1998 dans le contexte de l’exercice de la liberté d’expression en public par toute personne et toute organisation, en précisant, le cas échéant, le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 1 d). Peines comportant une obligation de travail sanctionnant la participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 186 de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre prévoit une peine d’emprisonnement (avec obligation de travailler) d’un mois au minimum et de quatre ans au maximum en cas d’infraction aux articles 137 et 138(1), lesquels ont trait à la participation à des grèves. Le gouvernement avait déclaré que les peines prévues à cet article 186 de la loi sur la main-d’œuvre ne peuvent être imposées que dans des circonstances constituant une infraction aux articles 137 et 138, aux termes desquels les grèves doivent se dérouler dans la légalité, de manière ordonnée et pacifiquement, sans enfreindre les lois.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite au décret de la Cour constitutionnelle no 012/PUU-I/2003, les sanctions pénales prévues à l’article 186 ne revêtent plus de force contraignante dès lors qu’elles se rapportent aux articles 137 et 138(1) de la loi sur la main-d’œuvre. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, la participation à des grèves illégales est sanctionnée par le non paiement des salaires afférents à la période de la grève. De plus, lorsque la grève en question dure plus de cinq jours et que les travailleurs concernés refusent de reprendre le travail après deux injonctions, ils sont considérés comme s’étant démis de leurs fonctions.
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