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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Nicaragua (Ratificación : 1981)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la «feuille de route» visant à abolir le travail des enfants sous toutes ses formes et d’assurer l’allocation de ressources et les mesures programmatiques nécessaires à sa bonne mise en œuvre. La commission avait renouvelé au gouvernement sa demande d’informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution de l’emploi des enfants de moins de 14 ans, ventilées par sexe et par âge. Elle avait aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations du document du ministère du Travail, en date de septembre 2016 et intitulé: «Aspects fondamentaux du phénomène migratoire au Nicaragua, notamment la migration des enfants et le travail des enfants». Ce document avait été produit par le gouvernement en collaboration avec l’OIT sur l’incidence de la migration des mineurs non accompagnés sur le travail des enfants et avait comme objectif le partage de l’information pour continuer à prendre des mesures visant à lutter contre le travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il continue de développer des actions dans le but d’éradiquer le travail des enfants. Il mentionne en outre sa participation à l’initiative régionale «Amérique latine et Caraïbes libres du travail des enfants». Toutefois, la commission observe une absence d’information des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution de l’emploi des enfants de moins de 14 ans et rappelle encore une fois au gouvernement qu’il est nécessaire de collecter des données actualisées sur la situation du travail des enfants pour pouvoir évaluer l’application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution de l’emploi des enfants de moins de 14 ans, ventilées par sexe et par âge, ainsi que des informations et des données sur les résultats des mesures et programmes visant l’abolition du travail des enfants dans son prochain rapport. La commission prie aussi le gouvernement d’y inclure des informations concernant la migration des enfants et le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le programme d’inspection spécial pour retirer des travaux dangereux les enfants qui travaillent dans les carrières de chaux et dans la récolte du café, notamment en indiquant le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et aussi les sanctions appliquées. De plus, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants se livrant au commerce ambulant dans les rues de Managua bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission prend note que des inspections du ministère du Travail ont eu lieu dans les carrières de chaux et dans les lieux de récolte du café. La commission note également que 5 998 actes d’engagement ont été signés par le gouvernement avec des producteurs et des employés, afin de ne pas recruter d’enfants dans des travaux de main d’œuvre et pour le respect du droit et des conditions d’engagement des adolescents au travail. Le gouvernement rappelle dans son rapport que le système juridique a établi des mesures spéciales de protection pour les enfants de 14 à 17 ans, comme les journées de travail de maximum 6 heures, les affectations à des travaux légers et l’autorisation parentale obligatoire. Conformément aux articles de no loi 474 et 666 qui se réfèrent à la protection des adolescents dans le travail et l’accord ministériel no JCHG-08-06-2010 sur l’interdiction de travaux dangereux pour les adolescents, le gouvernement a permis le nombre de 1 948 autorisations de travail pour des adolescents. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le programme d’inspection spécial pour retirer des travaux dangereux les enfants qui travaillent dans les carrières de chaux et dans les lieux de récolte du café, notamment en indiquant le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et aussi les sanctions appliquées. Notant à nouveau l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants se livrant au commerce ambulant dans les rues de Managua bénéficient de la protection prévue par la convention.
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