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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6) - Argelia (Ratificación : 1962)

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  4. 1994
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 27 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, l’expression «travail de nuit» signifiait tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures. Elle avait également noté que l’article 28 de la loi relative aux relations de travail interdisait d’occuper les travailleurs, de l’un ou l’autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un «travail de nuit». La commission avait constaté que la loi relative aux relations de travail reprenait les dispositions des articles 13 et 14 de la loi no 91-03 du 21 février 1981, lesquelles faisaient l’objet de commentaires depuis de nombreuses années en ce que l’interdiction du travail de nuit des enfants ne couvrait pas une période d’au moins onze heures consécutives.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que les commentaires de la commission à cet égard feront l’objet d’une réflexion, pour une éventuelle insertion dans le projet du Code du travail en cours d’élaboration. La commission note que l’avant-projet de loi portant Code du travail de la République algérienne démocratique et populaire définit, à l’article 43, le travail de nuit comme «toute période de travail exécutée entre 21 heures et 6 heures incluant un intervalle de temps de travail de sept heures consécutives avec une pause d’une (1) heure». Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 5 heures, et que le gouvernement indique, depuis 1990, qu’il tiendra compte des commentaires de la commission, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard dès que possible. Elle le prie également de préciser si, en vertu de l’article 43 de l’avant-projet de loi portant Code du travail, le travail de moins de sept heures consécutives effectué entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme un travail de nuit.
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