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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Jersey

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002

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Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, conformément aux articles 77B et 77C de la loi de 2009 sur l’emploi (modification no 4) (Jersey), le tribunal peut ordonner la réintégration dans un même poste ou à un poste similaire d’un employé dans les cas de licenciement abusif, mais il n’est pas habilité à accorder une indemnisation pour des dommages financiers tels que des arriérés de salaires pour la période écoulée entre le licenciement et l’ordonnance de réintégration. La commission avait invité le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux afin que, dans les cas de licenciements antisyndicaux, les travailleurs réintégrés sur ordre de l’autorité judiciaire bénéficient d’une indemnisation complète pour perte de salaire.
La commission note que le gouvernement déclare à nouveau: i) que, depuis que la loi sur l’emploi est entrée en vigueur en 2005, aucune plainte pour licenciement antisyndical n’a été déposée devant la justice; de ce fait, aucune ordonnance de réintégration liée à un licenciement antisyndical n’a été rendue; et ii) un réexamen général des pouvoirs de décision du Tribunal de l’emploi et de la discrimination sera éventuellement envisagé à l’avenir. La commission réaffirme que, dans les cas de réintégration consécutifs à un licenciement antisyndical, la réparation devrait également inclure l’indemnisation pour perte de salaires durant la période écoulée entre le licenciement et la réintégration, ainsi que le dédommagement du préjudice subi, de manière à ce que ces mesures prises conjointement constituent une sanction suffisamment dissuasive, en tant que «protection adéquate» conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que la sanction des actes de discrimination antisyndicale devrait avoir pour but la réparation intégrale du préjudice subi tant sur le plan financier que professionnel (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 193). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’engager un dialogue avec les partenaires sociaux pour veiller à ce que dans tous les cas de licenciements antisyndicaux les travailleurs réintégrés en exécution d’une décision judiciaire puissent bénéficier d’une indemnisation complète pour perte de salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à ce propos.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que ni la loi sur l’emploi (Jersey) (EL) ni la loi sur les relations professionnelles (ERL) ne comportaient de dispositions spécifiques prévoyant une protection contre les actes d’ingérence, mais que le ministre envisageait, dans le cadre de l’ERL, d’interdire aux employeurs «d’acheter» les droits des employés concernant les activités syndicales en persuadant les travailleurs contre rémunération de ne pas s’affilier à une organisation de travailleurs ou de renoncer à être membres d’une organisation de ce type. Tout en notant l’indication du gouvernement que l’accent a pour l’instant été mis sur l’élaboration d’une nouvelle législation afin de fournir une protection contre différents motifs de discrimination, la commission note avec regret qu’aucun nouveau développement n’a été relevé à ce jour au sujet de la protection contre les actes d’ingérence. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour introduire des dispositions interdisant les actes d’ingérence par les employeurs ou leurs organisations dans la formation, le fonctionnement ou l’administration des organisations de travailleurs, cette interdiction s’appliquant également à l’égard des organisations de travailleurs, et de prévoir des dispositions qui assurent des procédures rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements à ce propos.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Questions législatives. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier le recueil de directives pratiques no 1 au sujet de la reconnaissance des syndicats afin de garantir le droit de négociation collective lorsque aucun syndicat ne représente la majorité des salariés dans une unité de négociation. La commission note avec regret, d’après l’indication du gouvernement, qu’à ce jour aucun nouveau développement n’est intervenu à ce propos. Tout en rappelant que la détermination du seuil de représentativité pour désigner un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives applicables à tous les travailleurs d’un secteur ou établissement est compatible avec la convention dans la mesure où les conditions requises ne constituent pas dans la pratique un obstacle à la promotion de négociations collectives libres et volontaires, la commission prie le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, les syndicats puissent avoir la possibilité de négocier, de manière conjointe ou séparée, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à ce propos.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions.
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