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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Zambia (Ratificación : 1972)

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Observación
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  2. 2018
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Article 2 de la convention. Application du principe par les conventions collectives. La commission avait précédemment pris note des conventions collectives, y compris des barèmes des salaires, conclues pour le secteur de la santé publique, le secteur du bâtiment et de l’ingénierie, le secteur des services de sécurité, les institutions financières et le secteur minier, et avait demandé des informations, s’il y en avait de disponibles, sur la répartition des hommes et des femmes aux différents grades et échelles des salaires visés par ces conventions. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas les renseignements pourtant demandés à maintes reprises, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un processus d’examen de plusieurs conventions collectives a été engagé et aucun écart salarial entre hommes et femmes n’a été détecté. La commission tient à souligner que, même lorsqu’une convention collective ne prévoit pas explicitement des taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes ou lorsqu’elle n’interdit que la discrimination salariale fondée sur le sexe, cela ne suffit généralement pas pour donner effet à la convention, étant donné que la convention collective ne reprend pas pleinement la notion de travail de valeur égale énoncée dans la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676). La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le processus d’examen de plusieurs conventions collectives, notamment sur les conventions collectives visées, les méthodes et les critères utilisés pour l’évaluation, ainsi que sur toute activité spécifique entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant la question des disparités salariales entre hommes et femmes et les moyens de les réduire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes classes et échelles de salaires prévues par les conventions collectives, y compris les conventions collectives conclues dans les secteurs de la santé publique, du bâtiment et de l’ingénierie, des services de sécurité, des institutions financières et du secteur minier. Prière de fournir une copie de toutes les dispositions pertinentes des conventions collectives actuellement en vigueur qui traitent de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité entre les sexes porte création de la Commission de l’équité et de l’égalité entre les sexes, et que l’article 41 dispose que les plaintes alléguant qu’une personne, un organisme public ou privé a enfreint cette loi peuvent être déposées devant la commission. La commission peut mener des enquêtes, rendre des ordonnances concernant toute réparation ou indemnisation et renvoyer l’affaire aux autorités compétentes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention est raisonnablement bien appliquée, étant donné qu’aucune plainte ou décision judiciaire se référant à la convention n’a été déposée et que les rapports d’inspection du travail n’ont révélé aucune infraction concernant l’application de la convention. La commission rappelle que l’absence d’affaires ou de plaintes pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la difficulté d’y accéder, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes ainsi qu’aux procédures et aux recours disponibles concernant le principe de la convention, y compris la création de la Commission pour l’équité et l’égalité entre les sexes, et de fournir des informations sur toute activité entreprise à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toutes les affaires ou plaintes concernant l’inégalité de rémunération traitées par l’inspection du travail, la Commission pour l’équité et l’égalité entre les sexes, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur toute décision prise à cet égard.
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