ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Zambia (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1993
  4. 1992

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Handicap. La commission prend note avec intérêt de l’article 35(2) et (3) de la loi de 2012 sur les personnes en situation de handicap, qui interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur le motif du handicap et prévoit que le gouvernement doit prendre des mesures pour: assurer la création d’un marché du travail et d’un environnement de travail ouverts, intégrateurs et accessibles aux travailleurs en situation de handicap et veiller à la protection de leurs droits, dans des conditions de travail équitables et favorables, sur un pied d’égalité avec tous, notamment une rémunération égale pour un travail de valeur égale; leur permettre de bénéficier de formations professionnelles; et promouvoir leurs possibilités d’emploi tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission note que l’article 39 de la loi autorise en outre l’établissement d’un quota d’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé alors qu’il semble que le texte réglementaire nécessaire pour appliquer cette disposition n’ait pas encore été adopté. La commission note en outre que l’article 31(3) de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité des genres interdit spécifiquement la discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi à l’égard des femmes. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un Plan d’action 2014 15 pour la promotion par la législation des droits et opportunités d’emploi des personnes en situation de handicap (PROPEL) a été élaboré avec l’assistance du BIT afin d’améliorer l’accès aux programmes de formation professionnelle et de promouvoir l’égalité des chances et l’emploi des femmes et des hommes en situation de handicap. Le Réseau des entreprises et du handicap a également été lancé, avec l’assistance du BIT, pour sensibiliser les employeurs à la relation positive entre l’insertion des personnes en situation de handicap sur le lieu de travail et la réussite professionnelle. Le gouvernement indique en outre que, dans les projets d’autonomisation approuvés par la Commission pour l’autonomisation économique, la part ciblant les personnes en situation de handicap a atteint 2 pour cent en 2017 et que des bourses spéciales ont été créées pour soutenir la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35(2) et (3) de la loi sur les personnes en situation de handicap et de l’article 31(3) de la loi sur l’équité et l’égalité des genres, notamment sur tout cas de discrimination fondée sur le handicap dont l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont eu à connaître et sur les sanctions imposées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la formation et l’enseignement professionnels ainsi que l’emploi des personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre de la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens, du plan d’action PROPEL et du Réseau zambien des entreprises et du handicap, et sur les résultats obtenus. Compte tenu du taux de chômage élevé parmi les personnes en situation de handicap, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’instruments réglementaires fixant un quota d’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé, conformément à l’article 39 de la loi sur les personnes en situation de handicap, et de fournir des statistiques actualisées sur les taux d’emploi des travailleurs en situation de handicap, ventilées par sexe, par profession et par environnement professionnel (environnement professionnel séparé ou marché du travail ouvert).
Article 2 et 3. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission avait précédemment pris note de la ségrégation verticale et horizontale persistante des hommes et des femmes dans certains secteurs et professions. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certains emplois dans certains secteurs de l’économie, comme l’exploitation minière, attirent davantage d’hommes que de femmes en raison de la nature du travail, mais le nombre de femmes occupant des emplois à prédominance masculine, comme celui de conducteur de poids lourds, est en augmentation. La commission note que la Politique nationale d’égalité des genres, qui a été révisée en 2014, reconnaît que la discrimination à l’égard des femmes dans le pays est enracinée dans les règles et pratiques traditionnelles, ce qui entrave durablement l’autonomisation et le progrès socio-économique des femmes et que celles-ci sont largement sous-représentées à tous les niveaux du processus décisionnel. Elle note que la politique fixe comme objectifs l’autonomisation économique des femmes, leur participation accrue à la prise de décisions à tous les niveaux de développement dans les secteurs public et privé, ainsi que leur accès accru à une éducation de qualité en encourageant l’inscription des filles aux cours techniques et en facilitant la réadmission des adolescentes qui ont abandonné l’école pour cause de grossesse. La commission note que la Commission nationale des droits de l’homme a récemment souligné que le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire reste encore nettement plus élevé chez les filles que chez les garçons, ce qui réduit le taux de progression des filles vers des études supérieures et leurs possibilités d’autonomisation, et que le comité a indiqué que la participation des femmes aux activités économiques demeure un problème, car elles sont moins instruites et ont un accès et un contrôle limités sur les ressources productives (Commission nationale des droits de l’homme, The State of Human Rights in Zambia, 2015, pp. 54 et 55). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique consistant à allouer 30 pour cent des places universitaires aux femmes dans les filières à prédominance masculine a été poursuivie, et la proportion des femmes dans l’enseignement supérieur est passée de 25 pour cent en 2014 à 31 pour cent en 2015. Le gouvernement ajoute que, suite à la mise en œuvre du Projet d’appui à la science, à la technologie et à l’innovation (SSTEP), des bourses d’études supérieures ont été accordées à 12 femmes en 2015 et à 21 femmes en 2016. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle des formes souples de formation telles que l’enseignement à distance et l’apprentissage en ligne ont été introduites afin d’améliorer l’accès des femmes à l’éducation. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens visant l’autonomisation des femmes sont passés de 23,3 pour cent en 2011 à 43 pour cent en 2017, l’accent étant mis sur le développement des compétences, les activités de création d’entreprises et un meilleur accès aux prêts de microfinance. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, dans le cadre de la Politique nationale révisée d’égalité des genres ou dans un autre cadre, pour améliorer l’accès à l’éducation, réduire les taux d’abandon scolaire des filles et promouvoir une plus large participation des femmes aux cours de formation professionnelle (autres que ceux traditionnellement suivis de façon prédominante par les femmes), ainsi que pour renforcer l’autonomie économique des femmes et leur accès à des postes à responsabilité, et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur l’amélioration de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et sur la lutte contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux professions, ventilées par secteur et catégorie professionnelle, y compris par poste à responsabilités.
Fonction publique. La commission note, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, qu’en mai 2017, alors que les femmes représentaient 47 pour cent des employés de la fonction publique, les hommes étaient encore surreprésentés dans presque toutes les institutions et de façon spectaculaire dans certains ministères et certains domaines comme l’agriculture, les statistiques centrales, l’administration provinciale, la police zambienne, le pouvoir judiciaire et le Parlement. Elle note qu’en 2018 le Bureau central de statistiques a publié un rapport intitulé Gender statistics on women’s representation in local Government qui indique que la Zambie est l’un des pays les moins avancés de la Communauté de développement de l’Afrique australe en termes de participation des femmes au niveau des gouvernements locaux (9 pour cent en 2016). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’efforcera de nommer au moins 30 pour cent de femmes au Conseil des ministres et à d’autres postes constitutionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans le secteur public, notamment en favorisant l’accès des femmes à toutes les institutions publiques, en particulier aux postes de décision, et sur les résultats obtenus. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la répartition entre hommes et femmes dans la fonction publique, ventilées par grade et par niveau de responsabilité.
Article 5, paragraphe 2. Mesures spéciales d’assistance. La commission avait précédemment noté que la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens vise à promouvoir l’autonomisation des citoyens qui sont ou ont été marginalisés ou défavorisés et dont l’accès aux ressources économiques et à la capacité de développement a été limité en raison de divers facteurs, en particulier la race, le sexe, le niveau de scolarité, le statut, notamment le statut VIH, et le handicap. Elle note que le gouvernement a indiqué que 40 pour cent des ressources de la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens consacrées aux projets d’autonomisation ont été mobilisés en faveur des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services d’autonomisation fournis par la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens à des citoyens ciblés, y compris ceux défavorisés en raison de leur race, de leur niveau d’instruction, de leur handicap et de leur statut, y compris leur statut VIH, afin de garantir leur accès aux ressources économiques, ainsi que sur les résultats obtenus par ces mesures.
Contrôle de l’application de la législation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2016 modifiant la Constitution de la Zambie prévoit que la Commission des droits de l’homme disposera de bureaux dans les provinces et progressivement dans les districts. Le gouvernement ajoute que, pour faciliter l’accès au Tribunal des relations du travail, ce dernier a été absorbé par la Haute Cour où il est devenu la Division des relations du travail de la Haute Cour, ce qui fait qu’il est à présent accessible dans les six villes et districts où la Haute Cour opère. La commission note que la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité des genres porte création de la Commission pour l’équité et l’égalité des genres et que l’article 41 prévoit que des plaintes alléguant qu’une personne, un organisme public ou privé a enfreint cette loi peuvent être déposées devant la commission. La commission peut mener des enquêtes, rendre des ordonnances sur toute sanction ou réparation et renvoyer l’affaire aux autorités compétentes. Accueillant favorablement les efforts déployés par le gouvernement pour faciliter l’accès aux procédures de règlement des litiges, la commission le prie de fournir des informations sur toutes les activités entreprises pour sensibiliser le public aux activités de la Commission pour l’équité et l’égalité des genres et aux autres procédures désormais accessibles au niveau local, ainsi que sur les progrès réalisés dans la création des bureaux de la Commission des droits de l’homme dans les provinces et districts. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas de discrimination traités par l’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, la Commission pour l’équité et l’égalité des genres, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer