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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Georgia (Ratificación : 1993)

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Article 2 de la convention. Promotion du principe dans la fonction publique. Législation et application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’une réforme dans la fonction publique, avec l’adoption en 2015 d’une nouvelle loi sur la fonction publique, ainsi que de l’examen d’un projet de loi sur la rémunération des travailleurs dans les institutions publiques, qui vise à modifier le système de rémunération en vigueur. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées sur le nouveau système de rémunération, en particulier d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale avait été pris en considération lors de son élaboration. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi de 2015 sur la fonction publique est entrée en vigueur en juillet 2017. Elle note que le gouvernement déclare que l’article 3 de la loi sur la rémunération des travailleurs dans les institutions publiques (entrée en vigueur en janvier 2018) établit le principe de l’égalité et de la transparence du système de rémunération, ce qui implique l’«égalité de rémunération pour l’accomplissement d’un travail égal» et non pour un travail de valeur égale – bien que la commission ait signalé précédemment qu’une telle formulation était plus étroite que le principe de la convention. De ce fait, la commission se voit obligé d’expliquer à nouveau que la notion de «travail de valeur égale» consacrée par la convention est au cœur du droit fondamental de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Cette notion permet un large champ de comparaison, puisqu’elle inclut la notion d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour «le même» travail ou pour un travail «similaire» tout en allant au-delà, puisqu’elle englobe tout travail qui, bien que de nature entièrement différente, n’en présente pas moins une valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-679). En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si la nouvelle loi sur la rémunération des travailleurs dans les institutions publiques prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou uniquement pour un travail égal et de communiquer le texte de cette loi, dans l’une des langues officielles de l’OIT. Elle le prie à nouveau de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, illustrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de responsabilité et dans les différentes professions afin d’être en mesure d’évaluer la manière dont le principe de la convention est appliqué dans la pratique.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, si le gouvernement indique que le ministère des Finances a défini les coefficients et les modalités de calcul devant s’appliquer dans le cadre du nouveau système de rémunération instauré par la loi sur la rémunération des travailleurs dans les institutions publiques, il ne communique pas pour autant de détails sur la méthode appliquée pour classer les emplois dans la fonction publique. La commission rappelle que, quelles que soient les méthodes appliquées pour procéder à une évaluation objective des emplois, il convient de veiller particulièrement à ce que ces méthodes soient exemptes de toute distorsion sexiste: il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et les comparaisons elles-mêmes soient exemptes de toute considération – directement ou indirectement – discriminatoire. Souvent, des qualités considérées comme «féminines», comme la dextérité manuelle ou encore les qualités requises dans les professions axées sur le soin à la personne, sont sous-évaluées ou même considérées comme insignifiantes par comparaison avec les qualités considérées traditionnellement comme «masculines», comme la capacité de lever de lourdes charges (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). La commission prie donc le gouvernement de donner des informations détaillées sur la méthode appliquée pour l’élaboration du nouveau système de rémunération dans la fonction publique, notamment sur la démarche suivie par le ministère des Finances pour déterminer les coefficients et les modalités de calcul selon ce nouveau système, et de préciser comment on s’est assuré que ce nouveau système de classification des emplois sont exempt de toute distorsion sexiste. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations à cet égard, la commission, réitérant sa demande précédente, prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé ou pour que de telles méthodes soient élaborées, et de donner également des informations sur la formation reçue par les personnes chargées de procéder à l’évaluation des emplois.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’une Commission tripartite pour le partenariat social s’était réunie en avril 2016 pour examiner et adopter le plan stratégique de ses activités pour 2016-17, lequel prévoit notamment d’élaborer des propositions visant à modifier le Code du travail et de présenter de telles propositions au gouvernement en vue de leur approbation. Une table ronde au cours de laquelle les partenaires sociaux ont présenté leurs recommandations sur des projets d’amendements au Code du travail a eu lieu à l’initiative du BIT le 26 juin 2016. Un groupe de travail avait été constitué dans le cadre de cette commission tripartite pour examiner les questions prévues dans le plan stratégique. La commission note que le gouvernement indique que la Commission tripartite pour le partenariat social s’est dotée d’un nouveau Plan d’action pour 2018-19 et qu’elle a engagé des discussions sur les actions requises concrètement et spécifiquement pour que les conventions de l’OIT ratifiées soient appliquées. A cet égard, le gouvernement indique qu’il est sur le point de procéder, en consultation avec les partenaires sociaux, à une modification de la législation du travail pertinente pour qu’elle reflète pleinement le principe de la convention. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission note le caractère lacunaire des informations fournies quant aux activités spécifiquement déployées dans le cadre du Plan d’action 2016 17 et aux résultats obtenus. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les activités spécifiques déployées par la Commission tripartite pour le partenariat social afin de promouvoir le principe posé par la convention, notamment les activités en lien avec la modification du Code du travail visant à y incorporer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, par la suite, de procéder à une évaluation des résultats obtenus et de fournir des informations à cet égard. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes autres mesures prises pour rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner pleinement effet à la présente convention.
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