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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Botswana (Ratificación : 1997)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que des consultations ont été tenues avec la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU), la Fédération des syndicats du secteur public du Botswana (BOFEPUSU) et Business Botswana (BB) sur les questions devant être discutées par la Conférence internationale du Travail (Conférence). Il indique également que le ministre de l’Emploi, de la Productivité du travail et du Développement est chargé de soumettre les conventions et recommandations à l’Assemblée nationale pour examen, en vue de leur éventuelle ratification. Le gouvernement précise que les rapports présentés au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sont élaborés en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 24 mai 2018, le gouvernement et les partenaires sociaux ont débattu de l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’un expert de l’OIT a réalisé une analyse des lacunes liées à l’éventuelle ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et que ces analyses ont été soumises à l’autorité compétente pour examen. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les consultations tripartites efficaces tenues en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)) ou l’éventuelle dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la jurisprudence de la cour d’appel en matière d’application de la convention. Elle prend note en particulier de la décision de la cour d’invalider l’instrument statutaire no 57 de 2011 en raison de l’absence de consultation préalable avec les partenaires sociaux. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour sur le contenu et le résultat des discussions tripartites efficaces tenues avec le Conseil consultatif du travail et le Comité consultatif de haut niveau (Sous-Comité consultatif de haut niveau), en indiquant la fréquence de ces consultations, sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail entrant dans le champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier concernant l’éventuelle ratification des conventions nos 81 et 129. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la jurisprudence liée à l’application des dispositions de la convention.
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