ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Alemania (Ratificación : 1956)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Alemania (Ratificación : 2019)

Otros comentarios sobre C029

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2016
  4. 1992

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 et 2 c), de la convention. Travail obligatoire des détenus dans des ateliers sous gestion privée. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures appropriées pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention et ainsi s’assurer que le consentement libre et éclairé au travail des détenus dans des ateliers administrés par des entreprises privées dans l’enceinte des établissements pénitentiaires publics est formellement exigé, et que les conditions de travail de ces détenus se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission a noté que, en vertu de l’article 41(3) de la loi du 13 mars 1976 sur l’exécution des sentences, pour pouvoir être employé dans un atelier géré par une entreprise privée, le détenu doit donner son consentement. Néanmoins, l’exigence du consentement prévue à l’article 41(3) a été suspendue par effet de la deuxième loi visant à améliorer la structure budgétaire du 22 décembre 1981 et est restée lettre morte depuis lors.
La commission a également noté que, depuis 2006, la législation sur l’exécution des sanctions pénales relève de la compétence des Etats fédérés (Länder). Parmi les 13 Länder qui ont adopté leur propre législation à cet égard, 4 ont adopté des lois sur l’exécution des sanctions pénales qui ne prévoient plus l’obligation pour les détenus de travailler (Brandebourg, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Saxe). L’obligation générale pour les détenus de travailler reste en vigueur dans 12 Länder (que ce soit en vertu de la loi fédérale sur les prisons ou des lois récemment adoptées sur l’exécution des sanctions pénales). En outre, le gouvernement a indiqué que, sauf pour 3 Länder, il reste possible d’affecter des détenus à un travail dans des ateliers administrés par des entreprises privées. Selon les statistiques fournies pour 2013, 62,5 pour cent du nombre total moyen des détenus étaient occupés ou suivaient une formation, et 21,36 pour cent de ces détenus travaillaient dans des ateliers gérés par une entreprise. Le gouvernement a indiqué également qu’il a été jusqu’à maintenant impossible de proposer un emploi à tous les détenus qui le souhaitaient. La commission a également pris note des observations soumises par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération des associations allemandes d’employeurs (BDA), selon lesquelles il continue d’y avoir une pénurie d’emplois dans les prisons, si bien que les autorités pénitentiaires accueillent favorablement les emplois que proposent des entreprises privées. Les détenus ne sont pas forcés de travailler étant donné qu’il y a moins de possibilités d’emploi que de détenus souhaitant travailler.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’ensemble des 16 Länder ont adopté leur propre réglementation statutaire concernant l’exécution des sanctions pénales, y compris le travail exécuté par les prisonniers dans le cadre de l’exécution de leur peine. A l’exception des 4 Länder dont la commission a fait état dans ses précédents commentaires, la réglementation se rapportant aux autres Länder prévoit l’obligation générale pour les détenus condamnés de travailler. De plus, la loi de tous les Länder, à l’exception de Hambourg, autorise l’affectation des détenus à un travail dans des ateliers administrés par des entreprises privées à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire. Le gouvernement insiste sur le fait que le personnel des entreprises privées a le droit de donner des instructions relatives au travail, mais la surveillance des détenus et toutes les décisions ayant trait au traitement de ces derniers continuent de relever de la responsabilité de l’autorité chargée de l’exécution des peines. Le gouvernement réaffirme que le travail affecté aux détenus à la suite d’une décision de justice est essentiel à leur intégration et s’inscrit dans les plans de réinsertion sociale. Le gouvernement indique également que les détenus peuvent s’engager dans une «relation de travail libre», dans le cadre de laquelle des conditions de travail appropriées, y compris en termes de rémunération, sont assurées. Cette relation de travail peut se poursuivre après la libération des détenus concernés.
La commission note également les informations détaillées concernant chaque Land, que le gouvernement a fournies à cet égard. A Brême, le devoir de travailler existe seulement si une procédure diagnostique visant à déterminer le plan d’exécution de peine d’un prisonnier l’a jugé nécessaire, compte tenu d’autres mesures de réadaptation et de réinsertion sociales. De plus, lorsqu’une recommandation de travail est formulée à la suite d’une procédure diagnostique, le détenu concerné devra faire une demande de travail, en indiquant deux choix de lieux de travail. La commission note toutefois que les détenus peuvent être affectés à un travail dans des ateliers gérés par une entreprise privée sans qu’ils aient donné leur accord, et ce conformément à la réglementation statutaire des autres Länder, qui sont Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Basse-Saxe, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe. En 2017, un certain nombre de détenus travaillaient dans des ateliers gérés par des entreprises (ce chiffre allant de 5,5 pour cent en Mecklembourg Poméranie-Occidentale à 37,27 pour cent en Basse-Saxe), tandis que d’autres détenus se sont vu offrir la possibilité de travailler dans le cadre d’une relation de travail libre ou d’un travail indépendant (ce chiffre allant de 0,66 pour cent en Bavière à 8,92 pour cent à Bade-Wurtemberg). La commission note en outre qu’à Hambourg, même s’il n’existe pas d’ateliers administrés par une entreprise privée à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, 14,84 pour cent des détenus travaillent à l’extérieur. La commission observe qu’il ne ressort pas clairement que les entreprises privées participent à ce type d’organisation du travail à l’extérieur de la prison. En outre, elle note que les détenus qui travaillent sont payés entre 9,87 et 16,44 euros par jour et que les règlements concernant la santé et la sécurité au travail leur sont applicables, conformément aux informations fournies par certains Länder, tels que Berlin et Hesse.
La commission considère que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, le travail obligatoire effectué par les personnes condamnées est exclu du champ d’application de la convention, à condition que «ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et que l’individu concerné «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Les deux conditions revêtent la même importance et s’appliquent de manière cumulative: le fait que le prisonnier demeure en permanence sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas le gouvernement de satisfaire à la deuxième condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Si l’une quelconque des deux conditions n’est pas respectée, le travail obligatoire exigé des personnes condamnées dans ces circonstances est interdit, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle une nouvelle fois qu’elle a déjà estimé que le travail des détenus pour des entreprises privées peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse de la convention. C’est le cas, par exemple, du travail exécuté par des détenus dans le cadre d’une «relation de travail libre», comme indiqué par le gouvernement. Dans ces circonstances, les détenus concernés acceptent volontairement, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, en donnant leur consentement libre, formel et éclairé de travailler pour des entreprises privées. De plus, l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, y compris en termes de niveau de rémunération (avec retenues et cessions éventuelles), de sécurité sociale et de sécurité et santé au travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 278, 279 et 291). Tout en notant que certains détenus peuvent se voir offrir des possibilités de travailler dans le cadre d’une relation de travail libre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, les détenus ne peuvent être affectés à un travail dans des ateliers administrés par une entreprise privée à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison qu’avec leur consentement libre, formel et éclairé, et que ce consentement est attesté par des conditions d’emploi se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de détenus travaillant dans des ateliers administrés par des entreprises à l’intérieur ou à l’extérieur de prisons, et sur ceux qui travaillent dans le cadre d’une relation de travail libre ou à leur compte. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le niveau des rémunérations versées à ces détenus et sur leurs conditions d’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer