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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - India (Ratificación : 1954)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Travail en servitude. Mécanismes de contrôle et mise en œuvre effective du cadre législatif. La commission a précédemment noté que la loi de 1976 sur l’abolition du système de travail en servitude (BLSA) prévoit des sanctions pour l’exaction de travail en servitude, l’exigence de remboursement d’une dette sous peine de servitude, et l’exécution d’une coutume, d’une tradition, d’un contrat, d’un accord ou de tout autre instrument exigeant une prestation de service en vertu du régime de servitude pour dettes.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles un nombre considérable de personnes, dont des enfants, sont victimes de la servitude pour dettes, qui atteint des niveaux endémiques dans l’industrie de la briqueterie, avec au moins 125 000 briqueteries en activité en Inde qui emploient environ 10 à 23 millions de travailleurs. Le modèle d’emploi, y compris les systèmes de recrutement et de paiement, appliqué dans les briqueteries alimente le cycle du travail forcé, piégeant les travailleurs dans le système de la servitude pour dettes, année après année. La CSI observe en outre que la loi BLSA n’est toujours pas appliquée et que les responsables de district et la police refusent régulièrement de reconnaître les cas de travail en servitude et ne prennent pas les mesures appropriées pour soustraire les travailleurs à ces situations et poursuivre les auteurs de ces délits.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, de 2006 à 2015, les comités de vigilance des Etats ont effectué 1 321 perquisitions, à la suite desquelles 3 704 cas de travail en servitude ont été enregistrés en Inde. Sur ce nombre, 2 408 cas n’ont donné lieu à aucune condamnation, 267 cas ont abouti à une condamnation, et 1 029 cas sont toujours en instance. La commission note, d’après les données recueillies par la Commission nationale des droits de l’homme, que le plus grand nombre de cas de travail en servitude a été enregistré sur le territoire de l’Union de Delhi (992) et dans les Etats de Maharashtra (796), Odisha (727), Tamil Nadu (366), Andhra Pradesh (284), Karnataka (260) et Uttar Pradesh (214). La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans l’Etat du Gujarat, les comités de vigilance des 26 districts et des 111 prants (provinces) tiennent régulièrement des réunions sous la présidence du percepteur et magistrat de district. En 2017, 38 réunions de ce type ont eu lieu. Le gouvernement fournit en outre des informations sur les diverses mesures prises par le gouvernement de l’Etat du Tamil Nadu, notamment: i) le sauvetage et la réinsertion de 276 travailleurs en servitude d’avril 2017 à mars 2018; ii) l’élaboration d’une procédure opérationnelle standard pour l’identification, la libération et la réinsertion des travailleurs en servitude; et iii) la réalisation de programmes de sensibilisation et de formation sur le travail en servitude à l’intention des fonctionnaires de l’administration. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le programme de réinsertion des travailleurs en servitude financé par l’administration centrale a été révisé et rebaptisé «Programme central de réinsertion des travailleurs en servitude, 2016». Dans le cadre de ce programme, l’aide financière octroyée aux travailleurs soustraits à la servitude a été augmentée. Il est également prévu de créer un Fonds de réinsertion des travailleurs soustraits à la servitude au niveau des districts dans chaque Etat, qui octroie une aide immédiate aux travailleurs soustraits à la servitude. En outre, la commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement en application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, 292 355 travailleurs soustraits à la servitude ont été réinsérés au titre de ce programme. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions de la loi sur le système de travail en servitude (abolition) sont strictement et efficacement appliquées et que des sanctions adéquates sont infligées aux personnes qui soumettent une personne au travail en servitude, en particulier dans les briqueteries. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines infligées aux responsables dans les cas de travail en servitude, notamment en ce qui concerne les 1 029 affaires encore en instance. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de travailleurs en servitude recensés, soustraits à la servitude et réinsérés, notamment dans le cadre du Programme central de réinsertion des travailleurs en servitude, 2016. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement et l’efficacité des comités de vigilance en ce qui concerne l’abolition du travail en servitude, en particulier à Delhi, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka et Uttar Pradesh.
Ampleur du problème. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait subventionné les gouvernements des Etats pour procéder à des enquêtes sur le travail en servitude au niveau des districts, et qu’un grand nombre de ces enquêtes ont déjà été réalisées.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’assistance financière aux Etats pour effectuer des enquêtes sur le travail en servitude a été augmentée et que des propositions à cet égard ont été formulées par les Etats du Rajasthan, de Chhattisgarh, de Madhya Pradesh et de Sikkim. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des informations statistiques sur la nature et l’évolution du travail en servitude peuvent être disponibles grâce à la compilation des données fondées sur les enquêtes effectuées à l’échelle de tous les Etats. La commission veut croire que le gouvernement fournira sans tarder des informations sur l’ampleur du problème du travail en servitude dans le pays.
2. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi pénale (modification), loi no 13 de 2013, qui incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle en vertu des articles 370 et 370A du Code pénal et prévoit des peines d’emprisonnement et une amende. Elle a également noté que les modifications devant être apportées à la loi de 1956 sur la prévention du trafic immoral (ITPA) étaient toujours en cours d’examen. Elle a noté en outre les diverses mesures prises par le gouvernement pour prévenir la traite des personnes, notamment le Programme fédéral de prévention de la traite, de sauvetage, réadaptation et réinsertion des victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale (Programme Ujjawala), ainsi que les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants, en particulier les travailleuses domestiques.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi de 2018 sur la traite des personnes (prévention, protection et réadaptation) sera présenté au Parlement à sa prochaine session pour approbation. Elle note que ce projet de loi prévoit la prévention, le sauvetage et la réadaptation des victimes de la traite et prévoit des peines sévères, notamment la saisie et la confiscation des biens des personnes condamnées pour des délits liés à la traite des personnes. En ce qui concerne la mise en œuvre du Programme Ujjawala, le gouvernement indique que, dans le cadre de ce programme, 270 projets sont en cours dans le pays, dont 148 foyers de réadaptation, et que 5 522 victimes de la traite bénéficient actuellement de ce programme.
La commission note en outre qu’un rapport de la Commission nationale des droits de l’homme pour 2017 indique qu’une procédure opérationnelle normalisée pour lutter contre la traite des personnes a été élaborée. Cette procédure fournit des orientations étape par étape aux professionnels de la lutte contre la traite et aux autres parties prenantes qui participent à l’identification, au sauvetage, aux enquêtes, à la réadaptation et à la réinsertion des victimes, et aux poursuites engagées. La commission note toutefois que, selon un document intitulé «Projet de politique de réadaptation et de lutte contre la traite des femmes et des enfants du gouvernement du Territoire de la capitale nationale, 2018», le problème de la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, qui est répandu aux niveaux local, interrégional, interétatique et transnational, a pris ces dernières années une ampleur alarmante. Selon le Bureau national des archives judiciaires (National Crime Records Bureau), les cas de traite des mineures ont été multipliés par 14 au cours des dix dernières années. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de prévenir et de lutter contre la traite des personnes, en accordant une attention particulière à la situation des femmes et des filles, et de prendre des mesures pour s’assurer que toutes les personnes qui se livrent à la traite des personnes font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées dans la pratique. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures en vue de fournir une protection et une assistance appropriées aux victimes de la traite, notamment dans le cadre du Programme Ujjawala. Enfin, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi de 2018 sur la traite des personnes (prévention, protection et réadaptation) sera prochainement adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
3. Pratiques culturellement admises impliquant une exploitation sexuelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté la pratique culturellement admise connue sous le nom de système des devadasis, en vertu de laquelle des jeunes filles de caste inférieure sont vouées au culte d’une «divinité» locale ou à devenir un objet de vénération et, une fois devenues des devadasis, sont exploitées sexuellement par les adorateurs de leur «divinité» dans la communauté locale où elles ont grandi. La commission a noté que le système des devadasis constitue un travail forcé au sens de la convention, puisque les jeunes filles sont vouées à être des devadasis sans leur consentement et sont, de ce fait, obligées de fournir sous la contrainte des services sexuels à des membres de leur communauté. La commission a également noté que plusieurs lois incriminent cette pratique et prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et une amende à l’encontre des organisateurs de cérémonies et de rituels de dévotion. Ainsi, l’Etat de Karnataka a promulgué la loi de 1982 interdisant de vénérer des devadasis; le Maharashtra, la loi de 2005 et le règlement de 2008 interdisant les devadasis; et l’Andhra Pradesh, la loi de 1988 interdisant de vénérer des devadasis. En outre, l’ordonnance modificative no 1 de 2014 sur les castes et tribus répertoriées (prévention des atrocités) incrimine le fait de vouer un culte à une femme appartenant à une caste ou une tribu répertoriée et d’en faire une divinité, une idole, un objet de culte, un temple ou une autre institution religieuse, comme une devadasi, ou de se livrer à toute autre pratique similaire (ou de promouvoir cette pratique). La commission a en outre pris note des informations fournies par le gouvernement sur les divers programmes et mesures de réadaptation mis en œuvre dans les Etats de Karnataka, de Maharashtra et d’Andhra Pradesh afin d’assister les anciennes devadasis et leurs enfants. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme dans la pratique au système des devadasis.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement de l’Etat de Maharashtra a mis en place les comités de contrôle de la pratique des devadasis dans 34 districts de l’Etat. En outre, le gouvernement de l’Etat, par l’intermédiaire du Département de la promotion de la femme et de l’enfant, a organisé divers programmes et plans pour encourager les organisations non gouvernementales à prévenir la pratique du système des devadasis et à mettre en œuvre diverses mesures de sensibilisation de la population pour la réadaptation des devadasis recensées et de leurs enfants.
La commission note toutefois que, selon une étude réalisée en collaboration avec le BIT intitulée «Violence sexiste à l’égard des filles des castes répertoriées: évaluation rapide de la pratique des devadasis en Inde», 2015, le système des devadasis est essentiellement répandu dans les Etats de Karnataka, d’Andhra Pradesh, de Telangana et de Maharashtra. Ce rapport fait également référence au rapport de la Commission unipersonnelle de 2013 qui estime qu’environ 450 000 devadasis sont réparties dans de nombreux Etats de l’Inde. La commission note en outre que, selon le communiqué de presse du 25 septembre 2017 de la Commission nationale des droits de l’homme de l’Inde, les gouvernements du Tamil Nadu et de l’Andhra Pradesh ont été formellement informés des allégations selon lesquelles la pratique du système des devadasis se poursuit. La commission note une fois de plus avec préoccupation la persistance de cette pratique culturellement admise qui implique une exploitation sexuelle. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au système des devadasis dans la pratique, notamment à travers l’application de la législation adoptée par les différents Etats. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre de femmes et de filles qui ont été soustraites à cette pratique et qui ont bénéficié d’une réadaptation. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées concernant la pratique des devadasis, ainsi que sur les sanctions infligées, y compris copie des décisions de justice pertinentes.
4. Travail forcé des enfants. Cadre législatif. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le gouvernement a promulgué la loi de 2016 sur l’interdiction et la réglementation du travail des enfants (modification) (CLPRA de 2016), laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2016. La commission note que cette loi contient des dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans toute profession et l’emploi d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans dans des professions et des activités dangereuses. Elle prévoit également des sanctions sévères en cas de violation de ces dispositions. En ce qui concerne la mise en œuvre de la CLPRA de 2016, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en 2017, 266 891 inspections ont été effectuées, 1 711 violations constatées, 1 227 poursuites engagées et 683 condamnations prononcées. En 2018, 125 429 inspections ont été effectuées, 139 violations enregistrées, 73 poursuites engagées et 174 condamnations prononcées. La commission prend également dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les diverses mesures, notamment les mesures législatives, de sensibilisation, de suivi, de sauvetage et de réadaptation prises par les gouvernements du Gujarat, du Tamil Nadu et du Maharashtra pour éliminer le travail forcé des enfants, en particulier dans le secteur du coton. Enfin, la commission salue la ratification par le gouvernement de l’Inde en juin 2017 de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2016 sur l’interdiction et la réglementation du travail des enfants (modification) dans son premier rapport sur l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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