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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Libia (Ratificación : 1961)

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Article 1 de la convention. Définition et motifs de discrimination. Législation. La commission prend note de la déclaration constitutionnelle d’août 2011 établissant une base pour l’exercice du pouvoir pendant la période transitoire jusqu’à l’adoption d’une constitution permanente. Elle note que l’article 6 de la déclaration constitutionnelle prévoit que les Libyens sont égaux devant la loi, qu’ils jouissent des mêmes droits civils et politiques et de chances égales dans tous les domaines, sans distinction fondée sur la religion, les croyances, la langue, la richesse, le sexe, le lien familial, les opinions politiques, le statut social, l’origine ethnique, régionale ou familiale. La commission note que le principe de l’égalité devant la loi et de l’égalité de chances énoncé à l’article 6 de la déclaration constitutionnelle ne contient pas de référence aux motifs de race, de couleur et d’ascendance nationale, et que le terme «statut social» peut être plus restrictif que le terme «origine sociale» qui est utilisé dans la convention. La commission prend note en outre du projet de Constitution libyenne, en attente d’adoption par référendum, dans lequel l’article 7 prévoit que les citoyens hommes et femmes sont égaux devant la loi et que toute discrimination fondée sur l’origine ethnique, la couleur, la langue, le sexe, la naissance, les opinions politiques, le handicap, l’origine ou l’appartenance géographique est interdite. La commission note toutefois que les motifs de race, d’ascendance nationale et d’origine sociale ne figurent pas parmi les motifs de discrimination interdits dans le projet de Constitution, et que la protection contre la discrimination telle qu’énoncée ne couvre que les citoyens.
La commission prend note, d’après le rapport de 2017 du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) sur la situation des droits de l’homme en Libye, de l’adoption en 2015 de l’Accord politique libyen (LPA 2015), qui établit un pouvoir exécutif temporaire – le Gouvernement d’entente nationale – qui demeurera en place en attendant l’adoption et l’application de la Constitution libyenne (A/HRC/34/42, paragr. 4). Elle note que le Principe directeur 8 du LPA 2015 affirme le principe d’égalité entre les Libyens en prévoyant, notamment, «l’égalité des chances et le rejet de toute discrimination entre eux pour quelque raison que ce soit». La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la législation nationale interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion et l’ascendance nationale. A cet égard, le gouvernement renvoie à l’article 3 de la loi no 12 de 2010 promulguant la loi sur les relations professionnelles (LRA 2010). Toutefois, la commission note que l’article 3 de la LRA 2010 interdit toute discrimination fondée uniquement sur «l’appartenance syndicale, l’origine sociale ou tout autre motif discriminatoire» et que les motifs de race, couleur, sexe, religion, opinion politique et ascendance nationale ne sont pas mentionnés formellement. Elle note en outre que la LRA 2010 ne semble pas contenir de définition de la discrimination. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 743 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, dans laquelle la commission rappelle qu’une définition claire et complète de la discrimination dans l’emploi et la profession est primordiale pour identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier. L’article 1, paragraphe 1 a), de la convention définit la discrimination comme étant «toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur [certains motifs], qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». Grâce à cette définition large, la convention couvre toutes les formes de discrimination qui peuvent affecter l’égalité de chances et de traitement. Toute discrimination – en droit ou dans la pratique, directe ou indirecte – relève du champ d’application de la convention. La commission rappelle en outre que lorsque des dispositions juridiques sont adoptées, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement:
  • i) d’envisager de modifier l’article 7 du projet de Constitution pour faire en sorte que les motifs de discrimination fondés sur la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale figurent parmi les motifs de discrimination interdits;
  • ii) d’inclure une définition du terme «discrimination» qui figure à l’article 3 de la loi sur les relations professionnelles (2010);
  • iii) de confirmer que les motifs de race, couleur, sexe, religion, opinion politique et ascendance nationale seraient inclus dans l’expression «tout autre motif de discrimination» employée à l’article 3 de la loi sur les relations professionnelles (2010), et de modifier l’article 3 de sorte que cela soit apparent;
  • iv) de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte que la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention soit interdite, en droit et dans la pratique.
Articles 1 et 2. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune mesure n’avait été prise par le gouvernement pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale qui s’exerce à l’égard des travailleurs étrangers, notamment des travailleurs originaires d’Afrique subsaharienne. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de prévenir et d’éliminer la discrimination ethnique ou raciale en matière d’emploi et de profession. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. Elle note par ailleurs, d’après le rapport de 2017 du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Libye, que les ressortissants d’Afrique subsaharienne sont particulièrement exposés aux actes de violence inspirés de la discrimination raciale (A/HRC/34/42, paragr. 45). De plus, la commission prend note de la déclaration faite par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) à sa 94e session tenue en novembre-décembre 2017 dans le cadre de la procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence. Elle déplore vivement que les personnes de couleur noire originaires d’Afrique subsaharienne sont vendues sur des marchés d’esclaves en Libye et font l’objet d’une discrimination raciale fondée sur leur couleur. S’agissant des pratiques de travail forcé dont font l’objet les travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne en Libye, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures pour lutter contre la discrimination raciale et ethnique frappant les travailleurs étrangers originaires d’Afrique subsaharienne (y compris les travailleuses migrantes), en particulier de mettre fin aux pratiques de travail forcé. Elle lui demande en outre de communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures prises afin de prévenir et d’éliminer la discrimination ethnique ou raciale, en droit et dans la pratique, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. De plus, le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les mesures qu’il prend afin de promouvoir la tolérance, la compréhension et le respect mutuel entre les citoyens libyens et les travailleurs venant d’autres pays d’Afrique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 108e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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