ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Zimbabwe (Ratificación : 1989)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2004

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) formulées le 31 août 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 2 novembre 2017.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4 de la convention. Application de la convention par le biais de conventions collectives. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que les conventions collectives sont un des principaux moyens de mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que la négociation collective est reconnue comme étant un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 662). Renvoyant à son dernier commentaire au titre de l’examen de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dans lequel elle accueille favorablement les différentes activités tripartites conduites avec l’appui du Bureau pour promouvoir la négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les conventions collectives abordent la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en fournissant copie du texte des dispositions pertinentes des conventions collectives actuellement en vigueur. Elle prie en outre le gouvernement de prendre des mesures visant à sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs à la question des disparités salariales entre hommes et femmes et à la façon dont elles peuvent être réduites.
Article 3. Evaluation des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le système d’évaluation des emplois le plus utilisé, dans les secteurs tant public que privé, est le système Paterson en vertu duquel l’évaluation est principalement fondée sur le critère du niveau de prise de décisions concerné. La commission rappelle que quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste. La mise en œuvre effective du principe de la convention requiert l’utilisation d’une méthode d’évaluation des emplois qui permette de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois occupés par les hommes et les femmes, grâce à l’examen des tâches respectives concernées, entrepris sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences/ qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin que l’évaluation ne soit pas entachée de distorsion sexiste. La commission rappelle en outre que les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des systèmes de fixation des salaires (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 et 701). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute procédure d’évaluation des emplois entreprise dans le secteur public, en indiquant les critères utilisés et les mesures prises pour faire en sorte que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de distorsion sexiste et reposent sur les qualifications et les compétences, l’effort, le degré de responsabilité et les conditions de travail, dans le secteur privé, y compris des informations sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
Sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certains établissements d’enseignement offrent des cours sur les questions de genre. Tout en prenant note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle, lors des inspections du travail, les inspecteurs recueillent des informations au moyen d’un formulaire type sur la classification des industries et la convention collective applicable pour vérifier si les salariés perçoivent les mêmes salaires, la commission regrette que le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur le nombre et le résultat des inspections du travail effectuées. En référence à son dernier commentaire sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission ajoute que, selon le ZCTU, les inspections du travail sont encore à un niveau minimal faute de ressources suffisantes, d’équipement technique et de personnel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées et les cas d’inégalité de rémunération détectés ou signalés aux inspecteurs du travail, ou traités par le médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur toute décision administrative ou judiciaire prise à cet égard, en particulier pour faire appliquer l’article 5(2)(a) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour sensibiliser la population aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles concernant le principe de la convention et de fournir des informations sur toutes activités entreprises à cet égard. Elle le prie en outre d’indiquer si des mesures spécifiques ont été prises pour renforcer l’inspection du travail et de fournir des informations sur toutes activités de formation entreprises à l’intention des inspecteurs du travail et des magistrats pour renforcer leur capacité à détecter et à corriger les inégalités de rémunération.
Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuit ses efforts en vue de mettre en place un système complet d’informations sur le marché du travail, dans le cadre duquel les statistiques sur le marché du travail seront facilement accessibles, et il sollicite toujours l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est déjà en mesure de publier des bulletins sur le marché du travail deux fois par an. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l’objectif déclaré de la Politique nationale sur l’égalité de genre, à savoir élaborer et mettre en œuvre un cadre spécifique destiné à contrôler les disparités de genre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cette fin. Elle le prie en outre de fournir des informations actualisées sur tout progrès accompli s’agissant de recueillir, traiter et analyser les données statistiques sur les écarts de gains entre hommes et femmes dans les différents secteurs et catégories d’emploi, ainsi que toute donnée disponible, ventilée par sexe, montrant la nature, l’étendue et l’évolution de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer