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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Zimbabwe (Ratificación : 1989)

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Observación
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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) datées du 31 août 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 2 novembre 2017.
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission mentionne l’article 5(2)(a) de la loi sur le travail qui prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, mais qui définit le «travail de valeur égale» comme étant un «travail qui implique des aptitudes, des obligations, des responsabilités et des conditions similaires ou en grande partie similaires», ce qui risque de limiter indûment l’étendue de la comparaison des travaux effectués par les hommes et les femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un accord a été conclu avec les partenaires sociaux pour modifier la définition de «travail de valeur égale» et un projet de loi modifiant la loi sur le travail est en cours d’élaboration, notamment pour faire en sorte que le «travail de valeur égale» ait une portée plus large, comme prévu par la convention. Tout en rappelant ses observations antérieures sur l’article 65(6) de la Constitution, qui ne prévoit qu’une rémunération égale pour un «travail similaire» et ne reflète donc pas pleinement la notion de «travail de valeur égale», la commission prend note de l’indication du ZCTU selon laquelle le projet de loi prévoit que l’«égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale fait référence au taux de rémunération fixé sans considération de genre», ce qui, selon le ZCTU, ne répond pas aux préoccupations précédemment exprimées par la commission. La commission note que le gouvernement encourage le ZCTU à porter cette question devant le Forum tripartite de négociation (TNF) dans la mesure où l’examen du projet de loi tiendra compte de toutes les préoccupations exprimées par les partenaires tripartites. Tout en notant que la disposition du projet de loi ne semble pas définir ce qui devrait être considéré comme un «travail de valeur égale», la commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale», telle que prévue dans la convention, est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). A la lumière des évolutions législatives en cours, la commission veut croire que le gouvernement se saisira de l’occasion fournie par la modification de la loi sur le travail pour prendre effectivement en considération les préoccupations que la commission exprime depuis plusieurs années, afin de faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement pris en compte dans la législation nationale, et que le texte final de la loi sur le travail permette de comparer non seulement le travail qui implique des compétences, des efforts, des responsabilités et des conditions similaires, mais également les travaux de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.
Article 2. Mesures pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait précédemment noté que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale se poursuit, ainsi que l’écart de rémunération entre les sexes, les femmes étant majoritaires dans les emplois faiblement rémunérés, principalement dans les secteurs agricole et du travail domestique pour les particuliers. Faisant référence à ses commentaires antérieurs sur la Politique nationale d’égalité de genre (2013-2017), qui prévoit une stratégie encourageant l’équité dans l’emploi formel et dans la rémunération, et des mécanismes destinés à augmenter les chances d’emploi pour les femmes, la commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle le ministère des Services publics, du Travail et du Bien-être social œuvre à promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission note cependant que, selon le ZCTU, aucun progrès tangible n’a été accompli en ce qui concerne l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et le gouvernement doit prendre des mesures plus globales pour lutter contre les causes réelles de cet écart de rémunération. Elle prend également note de l’indication du ZCTU selon laquelle, d’après les données dont l’Agence de statistique du Zimbabwe (Zimstat) disposait en 2016, 14 pour cent seulement des femmes actives avaient un emploi rémunéré (contre 30 pour cent des hommes), la majorité des femmes étant sans emploi, sous-employées ou occupées dans l’économie informelle. La commission note, d’après la dernière enquête sur la main-d’œuvre, publiée en mars 2015 par Zimstat, que la part de l’emploi informel a augmenté, passant de 84,2 pour cent en 2011 à 94,5 pour cent en 2014 et que, selon les estimations, les femmes représentent encore 52,4 pour cent des travailleurs du secteur informel. Elle note par ailleurs que l’enquête sur l’analyse de la situation des femmes dans l’économie informelle au Zimbabwe publiée par le BIT en 2017 a mis en lumière que les femmes occupées dans l’économie informelle perçoivent seulement des revenus faibles et irréguliers et qu’environ 61,3 pour cent des femmes de ce secteur gagnaient moins de 100 dollars des Etats-Unis par mois (pp. 11 et 12). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la Politique nationale d’égalité de genre ou de toute autre manière, pour encourager l’équité dans la rémunération et traiter les causes structurelles de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris la ségrégation professionnelle hommes-femmes sur le marché du travail et les faibles taux de rémunération pour les emplois occupés majoritairement par des femmes. Notant que la Politique nationale d’égalité de genre 2013-2017 prévoit un cadre de suivi et d’évaluation, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte de tout rapport évaluant l’impact de la politique ainsi que de fournir des informations sur les mesures de suivi envisagées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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