ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Argentina (Ratificación : 1956)

Otros comentarios sobre C095

Solicitud directa
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2006
  4. 1994
  5. 1993

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) reçues en 2016.
Article 1 de la convention. Eléments de la rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’abrogation des alinéas (b) et (c) de l’article 103bis de la loi sur le contrat de travail no 20.744, qui définissait comme des prestations sociales «non rémunératrices» les bons d’alimentation et les tickets repas. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le processus législatif en cours qui vise à reconnaître la nature salariale de toutes les sommes «non rémunératrices» énumérées à l’article 103bis de la loi sur le contrat de travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’arrêt de la Cour suprême de justice dans l’affaire Díaz, Paulo Vicente c. Cervecería y Maltería Quilmes S.A., en date du 4 juillet 2013, que mentionnent également la CGT RA et la CTA des travailleurs dans leurs observations. Dans cet arrêt, la cour maintient sa position précédente sur l’inconstitutionnalité de l’article 103bis (c) et décide, en se référant notamment à l’article 1 de la convention, que cette décision d’inconstitutionnalité s’appliquait également à une clause conventionnelle qui prévoyait le caractère de «non rémunération» de certaines prestations accordées par les employeurs aux travailleurs couverts par la convention collective concernée. Dans ses observations, la CTA des travailleurs indique aussi que les projets de loi qui ont été soumis à ce sujet n’ont pas été adoptés. La commission rappelle que, en ce qui concerne l’application de l’article 1, tous les éléments de la rémunération des travailleurs, quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, sont protégés par la convention (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 47). Etant donné que les prestations sociales prévues à l’article 103bis de la loi sur le contrat de travail sont des prestations que les employeurs versent aux travailleurs au titre des services professionnels effectués, la commission considère que, aux effets de la convention, ces prestations sont un élément de la rémunération des travailleurs. Par conséquent, même si la législation nationale prévoit qu’elles n’ont pas de caractère salarial, ces prestations doivent être protégées par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les prestations énumérées à l’article 103bis de la loi sur le contrat de travail bénéficient de la protection de la convention, par exemple en ce qui concerne l’obligation de les payer à intervalles réguliers (article 12).
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il envisage de constituer une commission pour traiter les questions soulevées par le système de contrôle de l’OIT. La commission exprime l’espoir que, dans ce cadre, les mandants trouveront le moyen approprié pour traiter les questions soulevées en ce qui concerne l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Article 3. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la création du programme d’unification monétaire entamé en 2003 pour mettre fin à la pratique du paiement des salaires des travailleurs dans les provinces avec des bons. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ce programme. La commission note que, selon le gouvernement, actuellement, la pratique consistant à payer le salaire avec des bons n’existe pas et que l’on n’a pas enregistré de plaintes à ce sujet.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les difficultés qui persistaient dans le paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que, d’après le gouvernement, on n’a pas enregistré de cas ponctuels de retards dans le paiement des salaires en temps voulu, et que ces situations sont en cours de normalisation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer