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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 1999)

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Articles 2 et 3 de la convention. Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le document de politique nationale en faveur des personnes handicapées et son plan d’action n’ont pas encore été adoptés. Toutefois, il ajoute que certaines activités qui figurent dans ledit document ont déjà été réalisées. Ainsi, le gouvernement mentionne: le recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique, grâce auquel 158 personnes ont été recrutées en 2018; l’insertion socio-économique des personnes handicapées par le truchement de l’Agence nationale pour la formation professionnelle (AGEFOP) et de Côte d’Ivoire entreprise et développement (CIED); la création de l’Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (INIPA); et la création des unités de formation intégrées dans les différentes directions régionales pour l’éducation inclusive. La commission note l’adoption en mai 2018 de l’arrêté no 2018-456 du 9 mai 2018 relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé. A cet égard, la commission note que, selon l’article 9 dudit arrêté, les employeurs doivent redéployer les personnes handicapées à des postes mieux adaptés à leur situation de handicap, lorsque leur rendement professionnel est notoirement diminué et constaté par les autorités compétentes. Elle rappelle que le paragraphe 7 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, recommande que les personnes handicapées bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en vue d’obtenir et de conserver un emploi qui, dans tous les cas où cela est possible, corresponde à leur choix et tienne compte de leurs aptitudes individuelles avec des aménagements raisonnables, et de leur permettre de progresser dans ledit emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que toutes les dispositions de l’arrêté susmentionné soient conformes à la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de la politique nationale et de son plan d’action, ainsi que des informations sur leur mise en œuvre et leurs résultats une fois qu’ils seront adoptés. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le contenu de l’article 12.2 du Code du travail de 2015, incluant de possibles sanctions, ainsi que des détails sur le nombre de personnes handicapées qui ont obtenu un emploi avec le système de quotas. Elle réitère également sa demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques ventilées par sexe et âge, des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que, dans la pratique, certains employeurs sont réticents à embaucher des personnes handicapées du fait des coûts supplémentaires que pourraient engendrer les nouvelles dispositions devant être prises par l’entreprise en vue d’améliorer leurs conditions de travail, telles que l’accessibilité aux bâtiments et l’aménagement des postes de travail. A cet égard, la commission note que, selon l’article 6 de l’arrêté no 2018-456 du 9 mai 2018 relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé, les charges d’adaptation du poste du travail incombent à l’employeur. Dans son étude d’ensemble de 1998 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (paragr. 196), la commission observe que, parmi les mesures appropriées pour créer des possibilités d’emploi sur le marché du travail ouvert, le paragraphe 11 a) de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, mentionne que des incitations financières peuvent être accordées aux employeurs afin de les encourager à assurer la formation et l’emploi ultérieur des personnes handicapées ainsi qu’à adapter, dans une mesure raisonnable, les lieux de travail, l’aménagement des tâches, les outils, les machines et l’organisation du travail. L’aide financière pour l’adaptation des lieux de travail peut également inclure l’octroi d’un crédit ou de réductions d’impôt aux employeurs. Le gouvernement indique également qu’un projet de décret relatif à l’accès à l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique est en voie d’adoption. Dans ce contexte, il indique qu’un projet d’élaboration d’un compendium des compétences des personnes en situation de handicap, qui fournira aux employeurs un répertoire de potentielles personnes en situation de handicap à recruter, est en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant le projet de décret relatif à l’accès à l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique et d’en communiquer une copie dès son adoption. Elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 du Code du travail dans la pratique et le prie de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures positives spéciales mises en œuvre ou envisagées pour assurer l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le compendium susmentionné, notamment sur les critères de sélection.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’une fois adopté le décret relatif à la Commission technique d’orientation et de reclassement (COTOREP) sera transmis à la commission. Il précise que, bien que le document de politique nationale en faveur des personnes handicapées n’ait pas encore été adopté, il sert de base à la réflexion lors des rencontres avec les partenaires sociaux intéressés, ainsi qu’aux prises de décisions en faveur de cette couche défavorisée de la population. Le gouvernement ajoute que la mise en place de deux COTOREP est en projet, une pour le secteur public et l’autre pour le secteur privé. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer le texte du décret susmentionné dès son adoption. Elle réitère sa demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux, ainsi qu’avec les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées et de son plan d’action. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant la création des COTOREP dans les secteurs public et privé.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement réitère que, faute de financement, les activités du Programme de réadaptation à base communautaire n’ont pas repris. Toutefois, il ajoute que ce programme est utilisé par certaines organisations non gouvernementales et associations partenaires dans la réalisation de leurs activités. Le gouvernement précise que l’ensemble des mesures afférentes à la réadaptation professionnelle sont précisées dans le projet de décret relatif à la COTOREP du secteur privé et que ces mesures seront communiquées à la commission dès l’adoption dudit décret. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les progrès accomplis dans le sens de la reprise des activités du Programme de réadaptation à base communautaire. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant l’adoption du décret relatif à la COTOREP du secteur privé. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou adoptées afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que, bien que la politique nationale en faveur des personnes handicapées n’ait pas encore été adoptée, il a mis à leur disposition du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle, notamment des éducateurs spécialisés, des médecins rééducateurs et des maîtres d’éducation spécialisée qui sont régulièrement formés par l’Institut national de formation sociale (INFS). La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises afin de garantir que du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle est mis à la disposition des personnes handicapées.
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