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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Ghana (Ratificación : 1959)

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Articles 10, 11 et 16 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail et couverture des lieux de travail. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il manquait de ressources humaines et de moyens matériels, notamment de véhicules, ainsi que son engagement à prendre des mesures pour améliorer la situation.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’inspection du travail compte 171 membres du personnel. Il fait à nouveau part de son intention d’engager davantage de personnel pour renforcer le système d’inspection du travail, ce qui permettra au Département du travail de mener plus d’inspections et d’améliorer la couverture des lieux de travail. La commission note également que, d’après les rapports statistiques du ministère de l’Emploi et des Relations du travail pour les années 2014, 2015 et 2016, que le ministère publie sur son site Web, le nombre d’inspections du travail effectuées par le Département du travail était de 243 en 2014, 357 en 2015 et 305 en 2016. Le nombre d’inspections menées par le Département de l’inspection des usines en matière de sécurité et de santé au travail sur des lieux de travail déclarés a diminué de 2 405 en 2014 à 1 974 en 2015 et à 1 715 en 2016, avec des diminutions dans presque tous les secteurs. La commission note que, selon le rapport statistique de 2016, il existait 57 925 établissements enregistrés en 2016. Pour le gouvernement, le nombre insuffisant d’inspecteurs et de véhicules représente un obstacle à la réalisation d’inspections efficaces des lieux de travail. La commission note par ailleurs la déclaration dans la politique nationale de l’emploi du Ghana, publiée en 2015, que malgré les efforts pour réorganiser le système d’administration du travail des difficultés persistent, y compris l’inefficacité des inspections du travail, l’insuffisance du personnel des institutions de l’administration du travail et l’inadaptation de la logistique pour mener des inspections et contrôler l’application des lois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour remédier aux difficultés identifiées, pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail aient à leur disposition un nombre suffisant d’inspecteurs et les ressources matérielles nécessaires pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions, notamment par l’allocation des moyens financiers nécessaires. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections que le Département du travail et le Département de l’inspection des usines effectuent, et sur le nombre d’inspecteurs que compte chaque département. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la diminution du nombre d’inspections menées par le Département de l’inspection des usines de 2014 à 2016, et sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi méticuleusement que nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales.
Articles 17, 18 et 21 e). Contrôle de l’application des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des peines en cas d’infraction au droit du travail, ainsi que sur la révision de ces peines. Elle note à cet égard que le gouvernement fait à nouveau référence au dialogue, à la persuasion et à la diplomatie dont il fait preuve, mais signale également que les dispositions légales contenues dans la loi sur le travail sont pleinement appliquées lorsqu’il s’agit de sanctionner un employeur qui enfreint les dispositions. La commission observe également que les peines prévues dans la loi sur le travail sont définies en «unités de peine» conformément à la loi sur les amendes (unités de peine) de 2000. La commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre d’infractions détectées et le nombre et le montant des amendes infligées en application de la loi sur le travail. En outre, elle le prie de fournir des informations sur toute révision des «unités de peine» pour garantir qu’elles soient adaptées aux violations des dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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