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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Libia (Ratificación : 2000)

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Questions législatives. Dans ses commentaires de 2015, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement serait en mesure de faire prochainement état de l’adoption d’un nouveau Code du travail et d’une nouvelle loi sur les syndicats et que ces deux instruments législatifs seraient pleinement conformes à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les deux projets de loi ont été finalisés, en consultation avec les partenaires sociaux, et que les deux textes seront promulgués une fois que la nouvelle Constitution aura été adoptée. La commission note cependant que, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, selon les articles 3 et 9 du projet de loi sur les syndicats, les travailleurs non libyens sans domicile légal, les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle seront exclus du champ d’application de la nouvelle loi. Ces catégories de travailleurs sembleraient donc ne pas pouvoir exercer leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que l’article 2 de la convention s’applique à tous les travailleurs sans distinction, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle, qui doivent être couverts par les garanties prévues par la convention. Elle rappelle également que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans distinction aucune, implique que tous ceux qui séjournent sur le territoire d’un Etat, qu’ils aient ou non un permis de résidence, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, sans aucune différence fondée sur la nationalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 79). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il prévoit que les travailleurs indépendants, les travailleurs de l’économie informelle et les travailleurs sans permis de séjour jouiront, en vertu du nouveau Code du travail, de la nouvelle loi sur les syndicats ou d’autres lois, des droits prévus par la convention. La commission espère que la nouvelle législation sera adoptée sans plus tarder et demande au gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail et de la loi sur les syndicats une fois qu’ils auront été adoptés.
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