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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Macedonia del Norte (Ratificación : 1991)

Otros comentarios sobre C111

Observación
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  4. 2015
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi de 2012 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. Aux termes de son article 2, cette loi vise à établir des chances égales et un traitement égal pour les hommes et les femmes dans différents domaines, et notamment dans les domaines économique, social et éducatif, dans les secteurs public et privé. Les articles 7 et 8 prévoient l’adoption de mesures spéciales provisoires afin de surmonter l’inégalité structurelle existant entre les hommes et les femmes, notamment grâce à des mesures positives et d’encouragement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises en vue de l’application générale de cette loi en indiquant son impact pour réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spéciales, prises conformément aux articles 7 et 8, destinées à réaliser l’égalité dans l’emploi et la profession ainsi que toutes mesures spéciales de protection en faveur de certaines catégories de personnes.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 3(3) de la nouvelle loi interdit expressément le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, lequel est défini à l’article 4(7) comme étant tout type de comportement indésirable de nature sexuelle créant une atmosphère intimidante ou hostile. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi susmentionnée couvre aussi bien le harcèlement sexuel de contrepartie ayant pour objectif l’obtention de faveurs de nature sexuelle, mais également les agissements ayant pour effet de créer un environnement de travail hostile ou offensant. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques prises pour empêcher et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer également des informations sur les cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes, en transmettant notamment toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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