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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107) - El Salvador (Ratificación : 1958)

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Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. Dans ses commentaires précédents, la commission a salué les progrès enregistrés sur les plans législatif et institutionnel en vue de protéger les droits des peuples indigènes, notamment la reconnaissance des peuples indigènes dans la Constitution nationale, la création du Forum multisectoriel des peuples indigènes de culture et les activités menées par le Département des peuples indigènes du ministère de la Culture. Notant que le ministère du Travail et de la Protection sociale avait établi un projet de document d’analyse favorable à la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées et les progrès enregistrés en vue de la ratification de cette convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que le processus de ratification est actuellement soumis à l’étude du ministère des Relations extérieures, qui mène des consultations avec toutes les institutions concernées de l’Etat en vue de procéder, dans un deuxième temps, à la demande de ratification par l’Assemblée législative. Dans ce contexte, le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT à la fois sur la teneur des dispositions de la convention et sur les expériences des autres pays dans son application. La commission prend dûment note de ces informations et rappelle qu’à sa 328e session (octobre novembre 2016) le Conseil d’administration a prié le Bureau d’engager un suivi auprès des Etats Membres liés par la convention no 107: i) en les encourageant à ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, ratification qui entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 107; et ii) en recueillant des informations auprès des Etats Membres concernés afin de mieux comprendre les raisons qui les empêchent de ratifier la convention no 169 (GB.328/LILS/2/1(Rev.)). Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à prendre en considération la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session et à examiner la possibilité de ratifier la convention no 169. A cet égard, elle exprime l’espoir que le Bureau pourra fournir sans attendre l’assistance technique sollicitée par le gouvernement.
Articles 3 et 4 de la convention. Protection des institutions, des biens et des valeurs culturelles des peuples concernés. La commission note que le gouvernement indique que, le 11 août 2016, la loi de culture (décret législatif no 509) a été adoptée, dont un chapitre a trait exclusivement aux droits des peuples indigènes. Elle note avec intérêt que l’article 11 de cette loi garantit aux peuples indigènes et aux groupes ethnolinguistiques le droit de conserver, enrichir et diffuser leur culture, leur identité et leur patrimoine culturel. En outre, l’article 27 reconnaît aux peuples indigènes le droit individuel ou collectif de jouir pleinement des droits de l’homme et l’article 28 consacre l’obligation de l’Etat d’adopter des politiques publiques axées sur la reconnaissance et la visibilité des peuples indigènes. Le gouvernement indique également que le Département des peuples indigènes du ministère de la Culture continue de fournir son assistance aux municipalités pour l’élaboration des ordonnances municipales. Entre avril 2015 et mars 2017, trois ordonnances ont été adoptées qui reconnaissent les droits des communautés indigènes des municipalités de Panchimalco, Cuisnahuat et Conchagua, et prévoient que les municipalités déploieront, en concertation avec les communautés indigènes relevant de leur juridiction, tous efforts propres à récupérer, systématiser et promouvoir leur mémoire historique. Le gouvernement fournit également des informations sur les actions menées par le ministère de la Culture pour protéger le patrimoine culturel des peuples indigènes, notamment à travers des formations qualifiantes conçues pour les caciques indigènes, un soutien aux manifestations culturelles et artistiques et la sauvegarde de la langue originaire des peuples nahuas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions menées dans le cadre de la loi sur la culture pour protéger les institutions et les valeurs culturelles et religieuses des peuples indigènes. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des actions engagées par les différentes municipalités et par d’autres entités publiques en vue de récupérer, systématiser et promouvoir la mémoire historique des communautés indigènes et leur identité culturelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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