ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Grecia (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 1999
  2. 1991
  3. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations détaillées fournies par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération grecque des entreprises et industries (SEV) dans une communication reçue le 31 août 2018. La commission prend note en outre des observations détaillées communiquées par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) le 1er novembre 2018 et prie le gouvernement d’y répondre en détail.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes, Conférence internationale du Travail (107e session, mai-juin 2018)

La commission prend note des conclusions de la Commission de l’application des normes (ci après la Commission de la Conférence) à la 107e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2018). Elle note que la Commission de la Conférence s’est déclarée préoccupée par la déclaration du gouvernement concernant le système d’arbitrage obligatoire et par la décision du Conseil d’Etat concluant que la disposition de la loi no 4046, qui prévoit la suppression du recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire, était inconstitutionnelle. La Commission de la Conférence s’est également dite préoccupée par le fait que le gouvernement n’a pas communiqué en temps voulu son rapport à la commission d’experts pour sa précédente session en novembre 2017. Tenant compte des éléments fournis par le gouvernement et de la discussion qui a suivi, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de: i) veiller à ce que le recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire en tant que moyen d’éviter la négociation collective libre et volontaire ne soit utilisé que dans des circonstances très limitées; ii) veiller à ce que les autorités publiques ne commettent pas d’actes d’ingérence qui restreignent le droit à la négociation collective libre et volontaire ou entravent son exercice licite; iii) fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs visés par ces conventions collectives; iv) fournir des informations et des statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale et toute mesure corrective prise; v) se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour garantir l’application de ces mesures; et vi) faire rapport à la commission d’experts sur la mise en œuvre de ces recommandations avant sa session de novembre 2018.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que ses précédents commentaires avaient trait à la décision du Conseil d’Etat constatant que la disposition de la loi no 4046 du 14 février 2012, qui prévoyait la suppression du recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire, était inconstitutionnelle. La commission voulait croire que les mesures prises par le gouvernement pour donner suite à cette décision tiendraient pleinement compte de ses considérations antérieures selon lesquelles, en règle générale, les dispositions législatives qui permettent à l’une ou l’autre partie de demander unilatéralement l’arbitrage obligatoire pour le règlement d’un différend ne favorisent pas la négociation collective volontaire et sont donc contraires à la convention. La commission prend note des préoccupations exprimées par la SEV selon lesquelles le gouvernement n’a pas tenu compte de ses propositions tendant à envisager des modifications qui réduiraient sensiblement les distorsions existantes et seraient plus conformes aux normes internationales du travail à titre de mesure provisoire jusqu’à ce qu’il soit possible de régler la question au niveau constitutionnel ou son interprétation.
La commission note que le gouvernement se réfère aux récentes modifications apportées à la loi no 1876/1990 par la loi no 4549/2018 tendant à favoriser le règlement autonome des différends pendant la médiation et permettant qu’une demande unilatérale d’arbitrage ne puisse être présentée que par la partie qui a accepté la proposition de médiation lorsque l’autre partie l’a rejetée. Le gouvernement affirme que le principe fondamental du système grec de médiation et d’arbitrage est que les partenaires sociaux eux-mêmes peuvent préciser les conditions dans lesquelles ils peuvent y avoir recours et que les dispositions de la loi sur la médiation et l’arbitrage ne s’appliquent que lorsqu’il n’y a pas eu d’accord. Le gouvernement souligne que la médiation n’a qu’une fonction auxiliaire et que la grande majorité des règlements collectifs sont réglés par consentement mutuel des parties. Afin de renforcer le principe de bonne foi, la loi no 4549/2018 n’accorde le droit au recours unilatéral à l’arbitrage que dans deux cas: i) à l’initiative d’une partie lorsque l’autre a refusé la médiation; et ii) à l’initiative de toute partie ayant accepté la proposition issue de la médiation qui a été rejetée par l’autre partie. Auparavant, il n’était pas nécessaire d’accepter la proposition issue de la médiation pour pouvoir recourir unilatéralement à l’arbitrage. Selon le gouvernement, le recours unilatéral à l’arbitrage n’est donc accordé qu’en dernier ressort aux parties qui ont épuisé tous les recours de bonne foi et démontré leur volonté de trouver un accord. Le gouvernement ajoute que la loi no 4549 prévoit expressément que l’évolution du pouvoir d’achat des salaires peut faire l’objet d’une proposition de médiation ou d’une sentence arbitrale afin de faire face au coût de la vie qui affecte souvent négativement le pouvoir d’achat des travailleurs. Le gouvernement déclare que les modifications susmentionnées ont été apportées après un dialogue social intensif avec les partenaires sociaux sur la base d’une étude approfondie de l’évolution du système d’arbitrage depuis l’entrée en vigueur de la loi no 1876/1990. Le gouvernement ajoute que ces modifications sont conformes à la décision de la Cour suprême grecque qui avait estimé que l’institution du recours unilatéral à l’arbitrage en tant que mécanisme auxiliaire pour le règlement des litiges collectifs est garantie et prescrite par la Constitution grecque, et que la portée de ce droit a été limitée, soulignant l’importance des comportements de bonne foi. Pour montrer que le mécanisme d’arbitrage est rarement utilisé, le gouvernement fournit des statistiques pour la période 2010 2017, au cours de laquelle 3 506 règlements collectifs ont été signés, dont 96,38 pour cent sont des conventions collectives du travail, et 3,62 pour cent des sentences arbitrales.
La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire dans le cas où les parties n’arrivent pas à un accord est, en règle générale, contraire aux principes de la négociation collective. Selon la commission, l’arbitrage obligatoire n’est admissible que dans certaines circonstances particulières, à savoir: i) dans les services essentiels au sens strict du terme, soit les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ii) dans les cas de litiges dans le service public, impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’on ne sortira pas de l’impasse sans une initiative des autorités; ou iv) en cas de crise aiguë (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 247). La commission prend dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour limiter davantage le recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la loi no 4549/2018 et tout en prenant note des règles constitutionnelles qu’il est tenu de respecter. La commission veut néanmoins croire que le gouvernement continuera de collaborer avec les partenaires sociaux, tant au cours de la révision de la loi que dans le contexte de la réforme constitutionnelle pour rendre ce mécanisme pleinement conforme à l’obligation de promouvoir la négociation collective libre et volontaire de la convention, en éliminant, sauf dans les cas décrits plus haut, la possibilité pour une seule partie d’avoir recours à l’arbitrage obligatoire si l’autre partie rejette la proposition issue de la médiation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
En ce qui concerne l’extension des conventions collectives, la commission prend note des informations fournies par la SEV selon lesquelles la reprise du recours ministériel à l’extension des conventions sectorielles au terme du troisième programme d’ajustement économique de la Grèce devrait tenir compte des conditions fondamentales suivantes: i) une méthode fiable pour s’assurer que la convention collective couvre au moins 51 pour cent des travailleurs; ii) les parties à la convention acceptent son extension; et iii) les décisions arbitrales obligatoires sont exclues du mécanisme d’extension. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a publié la circulaire no 3291/2175/13.06.2018 qui définit la procédure à suivre pour déterminer si 51 pour cent des travailleurs du secteur sont couverts par la convention collective avant de décider si elle peut être déclarée universellement applicable en vertu de l’article 11.2 de la loi no 1876. Le gouvernement indique que cette approche a fait l’objet de consultations intensives et a été acceptée par tous les partenaires sociaux. Se référant à un échange de lettres ultérieur avec la SEV, le gouvernement indique que seul le ministre du Travail a le pouvoir discrétionnaire de déclarer qu’une convention collective du travail est d’application universelle.
La commission rappelle à cet égard que le paragraphe 5 (2) de la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, dispose que: la législation nationale pourrait subordonner l’extension d’une convention collective, notamment aux conditions suivantes: a) la convention collective devrait déjà viser un nombre d’employeurs et de travailleurs intéressés suffisamment représentatif du point de vue de l’autorité compétente; b) la demande d’extension de la convention collective devrait, en règle générale, être faite par une ou plusieurs organisations de travailleurs ou d’employeurs qui sont parties à la convention collective; et c) les employeurs et les travailleurs auxquels la convention collective serait rendue applicable devraient être invités à présenter au préalable leurs observations.
Conventions collectives au niveau de l’entreprise et associations de personnes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant la loi no 4024/2011 qui prévoyait que, lorsqu’une entreprise n’a pas de syndicat, une association de personnes est habilitée à conclure une convention collective pour cette entreprise. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation quant au fait que, dans la mesure où les petites entreprises sont majoritaires sur le marché du travail grec, les avantages reconnus aux associations de personnes combinés avec l’abolition du principe de faveur, tels qu’ils ont été énoncés tout d’abord dans la loi no 3845/2010 et appliqués de manière concrète par la loi no 4024/2011, ont des effets préjudiciables graves sur tout le fondement de la négociation collective dans le pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de faveur a été rétabli et prend note des statistiques récentes selon lesquelles, en 2017, 155 conventions collectives ont été signées au niveau des entreprises avec des syndicats, ainsi que 91 accords d’association avec des associations de personnes. Vingt-six accords sectoriels et 15 accords professionnels sont également en vigueur. La commission note toutefois que la GSEE reste préoccupée par le fait que les associations de personnes continuent de porter préjudice aux syndicats sectoriels démocratiquement élus et fonctionnels. Rappelant qu’il importe de promouvoir la négociation collective avec les organisations de travailleurs et d’améliorer ainsi la couverture de la négociation collective, la commission prie le gouvernement de répondre en détail et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la négociation collective avec les syndicats à tous les niveaux, notamment en envisageant, en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité de créer des sections syndicales dans les petites entreprises.
Articles 1 et 3. Protection adéquate contre le licenciement antisyndical. Dans ses commentaires précédents, à la suite des préoccupations exprimées par la GSEE, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations et des statistiques concernant les plaintes pour discrimination antisyndicale et toute mesure corrective prise. La commission prend note des informations selon lesquelles, en 2017, l’inspection du travail a traité 30 plaintes relatives à des entraves à la participation à l’action syndicale. Douze de ces affaires ont été résolues conformément à la recommandation des services de l’inspection, 7 ont été classées et 11 ont été renvoyées devant les tribunaux civils. Les services de l’inspection ont également traité 22 cas de licenciement de responsables syndicaux, dont 10 ont été résolus, 10 renvoyés devant les tribunaux et 2 ont donné lieu à des amendes. Le gouvernement attache un grand intérêt à ces infractions qu’il qualifie de très graves. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations et des statistiques concernant les plaintes pour discrimination antisyndicale et toute mesure corrective prise à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer