ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - República Democrática Popular Lao (Ratificación : 2005)

Otros comentarios sobre C138

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et l’application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que l’Enquête nationale sur le travail des enfants de 2010 a révélé l’importance du travail des enfants dans le pays. D’après cette enquête, près de 15 pour cent de l’ensemble des enfants du pays exerçaient à ce moment-là une activité économique, et 67 pour cent pouvaient être considérés comme étant dans une situation caractérisée de travail des enfants (du fait qu’ils n’avaient pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ou alors que, l’ayant atteint, ils étaient occupés à des travaux dangereux). Les conclusions de l’enquête faisaient apparaître que 49 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillaient accomplissaient des tâches dangereuses, proportion qui atteignait 54 pour cent chez les enfants de 14 à 18 ans. La commission a alors observé avec préoccupation qu’il y avait encore dans ce pays un nombre considérable d’enfants soumis au travail, y compris à un travail dangereux.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la mise en œuvre du plan d’éradication du travail des enfants est actuellement en cours et que, désormais, l’action des différentes institutions intègre systématiquement cette démarche. La commission prend également note du document de projet de Stratégie nationale et Plan d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour la période 2012-2015, joint au rapport du gouvernement. Elle note en outre que, d’après le rapport présenté au Comité des droits de l’homme le 27 avril 2017, la Stratégie nationale et le Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants pour 2014-2020 ont été adoptés et que ces instruments tendent à un renforcement des politiques de l’éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de la protection sociale et de l’emploi, afin de parvenir à ce que les enfants qui travaillent et les enfants vulnérables bénéficient plus largement de services et d’interventions appropriés, de soutenir l’amélioration des services éducatifs tant en qualité qu’en quantité afin que les enfants restent scolarisés, et, enfin, d’inscrire au premier rang des préoccupations les politiques et les actions concernant le travail des enfants dans l’agriculture. Le plan a également comme objectif de systématiser et améliorer la collecte de données chiffrées sur le travail des enfants et la fréquentation scolaire en élaborant une base de données puis en procédant, en 2020, à une deuxième enquête nationale sur le travail des enfants qui permettra de comparer la situation avec ce qu’elle était dix ans plus tôt (CCPR/C/LAO/1, paragr. 155). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer le document relatif à la Stratégie nationale et au Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants pour 2014-2020, ainsi que des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer sa mise en œuvre effective et sur les effets de ces mesures. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants et la fréquentation scolaire ainsi que sur la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semblait exclure de son champ d’application le travail qui s’accomplit en dehors d’une relation de travail formelle. Le gouvernement avait indiqué que des inspections du travail sont menées dans l’économie informelle, mais qu’il envisageait de renforcer la capacité des services d’inspection du travail pour répondre à cette situation. La commission a noté en outre qu’avec la promulgation en 2013 d’une loi modificative de la loi sur le travail, cette dernière est devenue applicable, en vertu de son article 6, à tous les employeurs de même qu’à tous les salariés, déclarés ou non.
La commission note que le gouvernement déclare que l’inspection du travail ne peut pas agir dans l’économie informelle en raison d’un certain nombre de facteurs, dont le manque d’informations et l’absence de plaintes. En conséquence, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour étendre le champ d’action des services d’inspection du travail et développer leurs capacités de manière à mieux surveiller le travail des jeunes dans l’économie informelle. Elle le prie en outre de donner des informations sur les progrès réalisés sur ce plan et sur leurs effets.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que l’article 22 de la Constitution proclame que le gouvernement doit assurer l’enseignement primaire obligatoire. Elle a noté cependant que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 11 ans, soit trois ans de moins que l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans. La commission a également noté que, d’après les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO, si le taux net de scolarisation des enfants dans l’enseignement primaire obligatoire atteignait 97 pour cent en 2011, le taux net de scolarisation des enfants dans le secondaire ne s’élevait alors qu’à 41 pour cent, et que 81 pour cent seulement des enfants ayant achevé l’école primaire obligatoire passaient dans le secondaire. La commission a également noté que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants, près de 94 pour cent des enfants au travail étaient des enfants qui avaient abandonné leur scolarité ou même qui n’étaient jamais allés à l’école.
La commission prend note de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour l’éducation pour 2011-2015, joints au rapport du gouvernement. Elle note également que, d’après les chiffres de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux net de scolarisation des enfants dans le secondaire a atteint 54,3 pour cent en 2015, et que 89,1 pour cent des enfants ayant achevé l’école primaire sont passés dans le secondaire en 2014. Tout en prenant dûment note de ces progrès, la commission est conduite à souligner l’importance qui s’attache à ce que, comme expliqué au paragraphe 4 de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin soit lié à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). En conséquence, la commission incite à nouveau le gouvernement à envisager de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, de telle sorte que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à partir de 16 ans à certains types de travail dangereux. La commission note que l’article 4 du décret ministériel de 2016 concernant la liste des travaux dangereux pour les jeunes autorise la participation de jeunes de 14 à 18 ans à certains types de travaux dangereux énumérés sous son article 3, à condition que ces jeunes aient bénéficié d’une formation et d’orientations techniques adéquates, qu’ils aient reçu les instructions et aussi les équipements de sécurité adéquats, et que le travail qu’ils accomplissent ainsi soit autorisé par les organismes gestionnaires compétents et contrôlés par ceux-ci. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, une telle dérogation n’est autorisée qu’à partir de l’âge de 16 ans. En conséquence, la commission demande que l’article 4 du décret ministériel susvisé soit révisé de manière à relever de 14 à 16 ans l’âge minimum à partir duquel il peut être dérogé à l’interdiction de l’emploi des jeunes à des travaux dangereux, afin que cet âge soit conforme à ce que prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté précédemment que le gouvernement a déclaré que la formation professionnelle et l’apprentissage sont régis par le décret du 22 janvier 2010 sur l’enseignement et la formation technique et professionnelle et le développement des compétences. La commission a également noté qu’aux termes de l’article 11(4) dudit décret l’enseignement et la formation technique et professionnelle comportent une «formation participative» en entreprise, telle qu’une formation en cours d’emploi dans une société, une usine ou un autre lieu de production.
La commission note que le gouvernement déclare que des données chiffrées concernant la formation professionnelle des enfants ayant moins de 14 ans ne sont pas disponibles. Rappelant que l’article 6 de la convention permet, dans le contexte d’un programme d’apprentissage, que des personnes ayant au moins 14 ans effectuent un travail dans une entreprise, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si un âge minimum a été fixé pour l’admission des personnes dans une entreprise en vue d’une «formation participative».
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer