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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Barbados (Ratificación : 1967)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission s’est référée à l’article 148(1)(b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, en vertu duquel un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il est coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Aux termes de l’article 149(a) de cette loi, un marin déserteur peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, aux termes de l’article 149(b), un marin en absence irrégulière peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, la commission a noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ont l’obligation de travailler. Elle a espéré que des mesures seraient prises pour réexaminer ces articles de la loi sur la marine marchande afin de veiller à ce qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail. Dans ce contexte, la commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle lesdits articles de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliqués dans la pratique.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité du Cabinet de la Barbade chargé de la gouvernance a examiné un document du ministère des Transports internationaux, qui propose que le chapitre 296 de la loi sur la marine marchande soit modifié en vue de supprimer les articles 148(1)(b) et (c) et 149(a) et (b), et que l’exécution de cette tâche soit confiée au Conseil parlementaire principal. En outre, un document sur la question, actuellement en cours de préparation, sera soumis à l’ensemble du Cabinet, l’objectif étant d’éliminer tout sujet contraire à la convention no 105.
La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement et, se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que discipline du travail et que les sanctions pour manquement à la discipline du travail comportant une obligation de travailler sont incompatibles avec la convention. Notant que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande font l’objet de commentaires depuis de très nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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