National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 a) de la convention. Sanctions infligées pour expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que l’article 346 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour une durée de trois ans maximum (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines) contre quiconque «attise la haine nationale, raciale ou religieuse». Elle a noté que cette disposition du Code pénal prévoit des sanctions pénales comportant du travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes suffisamment larges pour conduire à s’interroger sur leur application dans la pratique. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article du Code pénal. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 346 du Code pénal, et en particulier de transmettre copie des décisions de justice qui pourraient en définir ou en illustrer la portée. Article 1 b). Mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de certaines dispositions de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et de la décision gouvernementale d’approuver le règlement no 751 du 24 juin 2003 relatif à la mobilisation sur le lieu de travail, en vertu desquelles les autorités centrales et locales, ainsi que les institutions militaires, peuvent, dans certaines conditions, imposer un travail obligatoire à la population en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement de l’économie nationale. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions précitées de la loi no 1192-XV du 4 juillet 2002 sur la mobilisation, de la loi no 1352-XV du 11 octobre 2002 sur la réquisition de biens et de services dans l’intérêt public et de la décision gouvernementale d’approuver le règlement no 751 du 24 juin 2003, relatif à la mobilisation sur le lieu de travail en vue de les mettre en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Article 1 c). Sanctions imposées pour infraction à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 329 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte incorrectement de ses fonctions et lèse ainsi les droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisations, ou qui porte atteinte à des intérêts publics, encourt une peine privative de liberté (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) pouvant aller jusqu’à trois ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article du Code pénal. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 329 du Code pénal afin de lui permettre de s’assurer que cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée. Communication de textes législatifs. En l’absence des textes demandés, la commission prie de nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du règlement régissant le service à bord des navires de mer, dont il est question à l’article 58 du Code de la marine marchande, et d’indiquer toute autre disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.