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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C105

Observación
  1. 2009

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. 1.   Loi sur les sociétés. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société notamment si elle «est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être du territoire de Saint-Vincent-et-les Grenadines» et que différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont passibles de peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant l’application des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés. Le gouvernement fait savoir que les commentaires de la commission seront transmis à l’autorité compétente. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle rappelle au gouvernement que la liberté d’expression des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de réunion, grâce auquel les citoyens ont la possibilité de diffuser et de faire accepter leurs opinions, et que l’interdiction de tenir de telles réunions sanctionnée par des peines comportant l’obligation de travailler est incompatible avec la convention. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant que cet amendement soit adopté, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
2. Loi sur l’ordre public. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi sur l’ordre public permet d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler conformément au règlement sur les prisons) dans des circonstances susceptibles d’être incompatibles avec la convention. En particulier, les articles 3(1) et 17(2) de la loi punissent d’une peine d’emprisonnement toute personne portant en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique. Les articles 15 et 17(2) de la loi sanctionnent de la même façon le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public. Toutefois, la commission a noté que, selon le gouvernement, l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public est désormais caduc et que personne n’a été poursuivi récemment pour avoir contrevenu à cet article.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a attiré l’attention de l’autorité compétente sur la demande précédemment formulée par la commission en vue d’abroger de manière formelle l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 de la loi est toujours appliqué dans la pratique et qu’une personne a récemment été condamnée par les tribunaux en vertu de cet article. En référence au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’imposer des peines comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, et que des limites peuvent être imposées par la loi aux droits et libertés individuels en vue de garantir le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux exigences de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Toutefois, la commission tient à souligner que, si ces restrictions sont formulées en des termes suffisamment larges et généraux qu’elles pourraient justifier l’imposition de peines comportant l’obligation de travailler comme sanction de l’expression pacifique d’opinions politiques ou idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, ces sanctions sont incompatibles avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations précises sur l’application de l’article 15 de la loi sur l’ordre public dans la pratique, y compris copie des décisions de justice pertinentes, afin que la commission puisse vérifier s’il est appliqué de manière compatible avec la convention. Elle exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion de la prochaine révision de la législation, pour abroger de façon formelle l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique indiquée.
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