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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - India (Ratificación : 1949)

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La commission prend note des observations formulées par la Centrale des syndicats indiens (CITU) reçues le 14 mars 2018.
Articles 2, 4 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les zones économiques spéciales (ZES). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle très peu d’inspections avaient été effectuées dans les ZES. La commission avait également noté que les commissaires au développement, dont la fonction consiste à attirer les investissements, continuaient d’exercer des pouvoirs d’inspection dans certaines ZES. A cet égard, la commission prend note des observations de la CITU devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2017, qu’elle a réitérées dans ses observations de mars 2018, selon lesquelles il n’existe pratiquement aucun système d’inspection dans les ZES. Le syndicat ajoute que malgré l’absence de violations signalées, il y a des violations de toutes les lois fondamentales du travail dans les ZES et qu’il n’y a pas eu d’amélioration de la situation depuis la discussion au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2017.
La commission prend note des explications fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande concernant les autorités chargées des inspections, selon lesquelles il existe actuellement sept ZES. Le gouvernement indique que, dans certains cas, les ZES couvrent plusieurs Etats et que la situation en matière d’inspection peut différer à l’intérieur d’une même zone économique spéciale, selon l’Etat où l’entreprise est physiquement située. Le gouvernement ajoute que les pouvoirs d’inspection sont assumés par les commissaires au développement dans deux ZES, à savoir Visakhapatnam et Mumbai Seepz (sauf en ce qui concerne la supervision de la loi sur les usines, y compris ses dispositions en matière de santé et sécurité au travail). Dans cinq ZES (Noida, Cochin, Madras, Falta et Kandla), les pouvoirs d’inspection n’ont pas été délégués aux commissaires au développement (sauf dans l’un des dix Etats où opère la zone économique spéciale Noida). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun pouvoir n’a été délégué en ce qui concerne les lois administrées au niveau central. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement pour cinq des sept ZES (à l’exception de Cochin et Falda), notamment des informations sur le nombre d’entreprises et de travailleurs. Elle note que ces statistiques sont plus détaillées que celles fournies par le gouvernement ces dernières années, mais qu’elles ne lui permettent toujours pas de procéder à une évaluation éclairée de la protection des travailleurs dans ces zones. La commission note en outre qu’aucune information n’est disponible (ou aucune sanction n’a été imposée) dans la plupart des ZES pour lesquelles des statistiques ont été fournies (deux poursuites pénales et des peines d’emprisonnement ont été signalées dans le Kandla). La commission prie une fois de plus le gouvernement, en accord avec les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2017, de veiller à ce que des inspections du travail efficaces soient menées dans toutes les ZES existantes. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les inspections du travail dans toutes les ZES, notamment sur le nombre d’entreprises et de travailleurs dans chaque zone économique spéciale, le nombre de visites régulières et inopinées, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre de sanctions imposées, les montants d’amendes imposés et recueillis, ainsi que des informations sur les poursuites pénales éventuelles.
Articles 10 et 11. Ressources matérielles et humaines aux niveaux central et des Etats. La commission rappelle les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2017 concernant la nécessité d’accroître les ressources mises à la disposition des services d’inspection du gouvernement central et des Etats. Elle prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’inspecteurs du travail aux niveaux central et des Etats qui, pour ce qui concerne le niveau des Etats, est le même que celui qu’il avait indiqué en 2017 à la Commission de l’application des normes de la Conférence et qui ne tient pas compte des recrutements supplémentaires. En ce qui concerne le statut des inspecteurs du travail, la commission prend note des précisions apportées par le gouvernement, en réponse à la demande de la commission, selon lesquelles la possibilité d’employer du personnel sur une base temporaire en qualité d’inspecteurs du travail ne concerne que le déploiement de fonctionnaires d’autres services gouvernementaux. La commission demande une fois de plus au gouvernement d’augmenter les ressources à la disposition des services d’inspection du gouvernement central et des Etats et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail au niveau central et dans tous les Etats. Etant donné que le gouvernement n’a fourni que des informations générales à cet égard, la commission le prie à nouveau de fournir des informations plus détaillées sur les ressources matérielles et les moyens de transport (tels que le nombre de véhicules) dont disposent les services d’inspection du travail aux niveaux central et des Etats.
Articles 12 et 17. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur des lieux de travail sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable. Projet de loi relatif au Code sur les salaires, projet de loi sur la sécurité et la santé au travail et les conditions de travail, et réforme législative en cours. La commission avait noté précédemment que le projet de loi de 2017 relatif au Code sur les salaires (ci-après «projet de Code sur les salaires») ne fait pas explicitement référence aux principes énoncés à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), mais prévoit que les gouvernements des Etats peuvent établir des programmes d’inspection distincts (y compris le déploiement d’un programme d’inspection généré en ligne). Elle avait également noté précédemment que le projet de Code sur les salaires nomme désormais les inspecteurs du travail «facilitateurs», et exige d’eux qu’ils avertissent de leur venue et accordent davantage de temps pour remédier à une infraction avant d’engager une procédure pénale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle plusieurs réunions tripartites ont eu lieu tout au long du processus de rédaction du projet de Code sur les salaires. Le gouvernement souligne en outre que le projet de Code sur les salaires ne restreint pas les pouvoirs d’inspection lorsque des inspections sont nécessaires et qu’en cas de plaintes déposées ou d’indices de violations du droit du travail les inspecteurs du travail continueront d’avoir toute latitude pour entreprendre des inspections sans avertissement préalable et prendre les mesures requises. Le gouvernement indique que le projet de Code sur les salaires se trouve actuellement devant la commission permanente du Parlement.
La commission note en outre que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail et les conditions de travail, publié en mars 2018 sur le site Web du ministère du Travail et de l’Emploi, nomme lui aussi désormais les inspecteurs du travail «facilitateurs» (art. 34(1)) et prévoit qu’ils effectuent des inspections, notamment des inspections basées sur Internet (comme le prescrivent les gouvernements des Etats (art. 34(2)). La commission note également que les facilitateurs ont le pouvoir d’engager des poursuites, de saisir un tribunal ou de défendre un dossier concernant toute plainte ou autre procédure découlant de l’application du Code sur la sécurité et la santé au travail ou des règles et règlements pris en vertu de celui-ci (alinéa 35(xii)), et d’exercer tout pouvoir qu’il leur est ainsi conféré (alinéa 35(xiii)). Toutefois, le projet de loi est muet quant au pouvoir des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires contre les personnes qui violent ou négligent de respecter les dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail. De plus, le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail et les conditions de travail exige que les inspecteurs donnent un avertissement préalable au moins trois jours avant d’effectuer des inspections dans les mines, sauf dans les situations dangereuses (art. 39).
Se référant à son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, au paragraphe 263, la commission rappelle que des visites inopinées permettent à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant, en particulier dans les cas où sont à craindre de la part de l’employeur des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, de modifier les conditions habituelles du travail, d’éloigner un témoin ou de rendre le contrôle impossible. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 17, les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires ou administratives, sans avertissement préalable, et que la possibilité de donner un avertissement préalable pour prendre des mesures correctives ou préventives peut être prévue par la législation nationale à titre exceptionnel. Rappelant que la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que toute législation élaborée soit conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code sur les salaires et la loi sur la sécurité et la santé au travail et les conditions de travail permettent explicitement aux inspecteurs du travail de pénétrer de leur propre initiative sur les lieux de travail sans avertissement préalable, et sans se limiter aux situations dans lesquelles des plaintes ont été déposées ou dans lesquelles il existe des indices de violation du droit du travail, conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que le Code sur les salaires et la loi sur la sécurité et la santé au travail et les conditions de travail garantissent aux inspecteurs du travail d’avoir toute latitude pour engager sans avertissement préalable des procédures judiciaires ou administratives rapides, ou d’ordonner des mesures correctives et de donner des avertissements au lieu d’engager ou recommander des procédures lorsque la situation l’exige (article 17 de la convention).
Effet donné dans la pratique aux principes susmentionnés. Statistiques sur les inspections du travail sans avertissement préalable, et ouverture d’une procédure judiciaire sans avertissement préalable. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, sur le nombre d’infractions constatées et les poursuites correspondantes engagées au niveau central et des 36 Etats ou territoires de l’Union. Toutefois, la commission note également que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les cas où un avertissement préalable avait été donné avant l’ouverture d’une procédure judiciaire et où des mesures exécutoires immédiates ont été prises. La commission prie par conséquent une fois de plus le gouvernement non seulement de fournir des informations sur le nombre total d’infractions détectées et de procédures judiciaires engagées par les inspecteurs du travail, mais aussi de ventiler ces informations entre les cas où un avertissement préalable a été donné à l’avance et ceux où des mesures d’application immédiate ont été prises. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total d’inspections menées, en distinguant celles qui l’ont été avec et sans avertissement préalable.
Articles 4, 20 et 21. Disponibilité de statistiques sur les activités des services d’inspection du travail aux niveaux central et des Etats. Disponibilité de statistiques dans des secteurs spécifiques. La commission note que, une fois de plus, aucun rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail n’a été communiqué au Bureau, bien qu’elle note que le gouvernement renvoie aux rapports publiés par le bureau du travail (un département du ministère du Travail et de l’Emploi) en 2013 et 2014. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées, d’infractions constatées et de poursuites engagées. Elle note qu’il n’existe toujours pas de statistiques sur l’application de la législation du travail dans les secteurs des technologies de l’information (TI) et des services basés sur les TI. La commission rappelle, d’après les informations communiquées par le gouvernement en 2017 à la Commission de l’application des normes de la Conférence que, compte tenu de la structure fédérale du pays et de la souveraineté des Etats, il n’existe aucun mécanisme légal permettant aux Etats de fournir des données au gouvernement central, et que les informations pertinentes sont fournies par les Etats sur une base volontaire.
La commission prend note des indications réitérées du gouvernement concernant un projet de renforcement et de modernisation du recouvrement de statistiques par le bureau du travail. Ce projet devrait inclure un système de rapports en ligne permettant d’améliorer le recouvrement et la compilation de statistiques, y compris de données provenant des Etats. La commission note également qu’en réponse à sa demande le gouvernement a indiqué que les entreprises sont tenues de tenir des registres et de fournir des informations sur leurs activités, et que des efforts sont déployés pour unifier les formulaires et registres. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur la tenue de registres du lieu de travail au niveau central et à celui des Etats. La commission prie instamment et une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale, au niveau central ou à celui des Etats, publie et soumette à l’OIT des rapports annuels sur les activités d’inspection du travail contenant tous les renseignements requis à l’article 21. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à l’établissement de registres des lieux de travail aux niveaux central et des Etats, ainsi qu’à l’informatisation et à la modernisation du système de recouvrement des données, et à fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en la matière. A cet égard, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en ce qui concerne les mesures prises pour améliorer le système de recouvrement de données et permettre ainsi d’enregistrer ces données dans tous les secteurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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