National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Négociation collective. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 31 du Code du travail, lorsque aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs, ceux-ci peuvent être représentés soit par un syndicat moins représentatif, soit par d’autres représentants de travailleurs. La commission avait également noté que l’article 38(2) du Code du travail ainsi que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient aussi que «d’autres représentants de travailleurs» peuvent négocier collectivement. Rappelant que les négociations directes entre l’entreprise et ses salariés, qui ne tiennent pas compte des organisations représentatives lorsqu’elles existent, peuvent être préjudiciables à l’application du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doit être encouragée et promue, la commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation de manière à ce qu’une autorisation de négocier collectivement ne puisse être accordée à d’autres organismes représentatifs que dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les mesures prises ou envisagées à ce propos. La commission est donc amenée à réitérer sa demande antérieure. Elle s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement comporte des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, ventilées par secteur, et le nombre de travailleurs couverts.