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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Uzbekistán (Ratificación : 1992)

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La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires à propos des observations formulées en 2016 par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) alléguant une répression gouvernementale à l’égard des organisations syndicales indépendantes, un contrôle exercé par le gouvernement sur la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan (FPU) et des représailles à l’égard de militants en vue de contrôler les relations et les pratiques de travail. La commission note avec préoccupation que, au lieu de présenter sa propre réponse, le gouvernement transmet celle de la FPU aux allégations de l’UITA et à la précédente demande directe de la commission, par laquelle elle réfute les allégations de l’UITA. La commission rappelle qu’il revient au gouvernement d’assumer la responsabilité ultime de veiller au respect des conventions ratifiées et s’attend à ce que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures qu’il a prises pour remédier aux problèmes soulevés par la commission.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 21(1), 23(1), 31, 35, 36, 48, 49 et 59 du Code du travail afin que la législation établisse clairement que ce n’est qu’en l’absence de syndicat au niveau de l’entreprise, de la branche d’activité ou du territoire que l’autorisation de négocier collectivement peut être donnée à d’autres représentants élus par les travailleurs. La commission note que la FPU estime que les dispositions susmentionnées sont conformes à la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et, par conséquent, qu’il n’est pas nécessaire de modifier le Code du travail à cet égard. La commission rappelle à nouveau que la négociation directe entre l’entreprise et les représentants des salariés, qui contourne les organisations de travailleurs suffisamment représentatives lorsqu’elles existent, peut porter atteinte au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations représentatives de travailleurs devrait être encouragée et favorisée. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles susmentionnés de manière à établir clairement que ce n’est que dans les cas où il n’existe pas de syndicat au niveau de l’entreprise, de la branche d’activité ou du territoire que d’autres représentants des travailleurs peuvent être admis à la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Conflits collectifs du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il travaillait sur un projet de loi qui devait réglementer les conflits collectifs du travail. Elle note que la FPU indique que la loi en question n’a pas été adoptée. La FPU signale par ailleurs que, conjointement à la Chambre de commerce et d’industrie de l’Ouzbékistan et en consultation avec le ministère du Travail et de la Protection sociale, des recommandations sur l’organisation des activités des commissions chargées des conflits du travail ont été adoptées au début de 2015. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces recommandations.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement relative au nombre de conventions collectives conclues au niveau des secteurs, des territoires et des entreprises, et au nombre de travailleurs couverts. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir ce genre d’informations.
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