ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Federación de Rusia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1998)
Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C081

Other comments on C150

Solicitud directa
  1. 2018
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2007
  5. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: convention no 81

Articles 3, 5 b), 10, 13, 17 et 18 de la convention. Collaboration avec les inspecteurs syndicaux dans l’exercice des fonctions de l’inspection du travail. La commission a précédemment pris note du rôle des syndicats dans l’inspection du travail (art. 370 du Code du travail) et observé qu’environ 4,5 pour cent de l’ensemble des inspections du travail étaient effectuées conjointement avec des représentants des syndicats. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les inspections conjointes sont la principale forme de collaboration avec les organismes d’inspection du travail des syndicats et que cette collaboration comprend notamment des mesures visant à repérer les infractions à la législation du travail et à régler ces cas.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions. La commission prend note des explications du gouvernement au sujet des fonctions du Service fédéral du travail et de l’emploi (Rostrud), en réponse à sa précédente demande au sujet des fonctions assumées par les inspecteurs du travail.
Article 5 a) et b). Coopération et collaboration aux niveaux national et interrégional. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, au sujet de la coopération entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux, ainsi que de la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, au sujet de la coopération entre l’inspection du travail et d’autres inspections nationales du travail dans le cadre de l’Alliance régionale des inspections du travail (RALI) de la Communauté d’Etats indépendants (CEI) et de la Mongolie.
Article 7. Aptitudes et formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement indique la procédure de recrutement des inspecteurs du travail suivie, conformément au règlement applicable aux fonctionnaires, par exemple l’obligation de créer des commissions de recrutement comprenant des experts techniques. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur certains sujets couverts dans le cadre de la formation dispensée aux inspecteurs du travail.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement indique que les informations traitées sur les cas de maladie professionnelle sont communiquées à l’inspection du travail par les entités publiques qui les détiennent. Elle relève également que le gouvernement indique que la base juridique nécessaire à la déclaration des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail est en cours d’élaboration. Soulignant qu’il est important d’informer systématiquement l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle pour qu’elle puisse s’acquitter de ses fonctions et obligations, dont la planification des visites d’inspection et l’inclusion de ces informations dans les rapports annuels sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification législative établissant cette procédure dans la législation nationale.

Administration du travail: convention no 150

Articles 4 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission a précédemment noté que le ministère de la Santé publique et le ministère du Travail et du Développement social avaient fusionné en 2005 et que leurs fonctions avaient été transférées au nouveau ministère de la Santé publique et du Développement social. Dans le rapport du gouvernement, la commission note que, en 2012, le ministère de la Santé publique et du Développement social a de nouveau été séparé en deux, entre le ministère de la Santé et du Développement social et le ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle prend également note de l’organigramme du système d’inspection du travail fourni par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande. La commission prie le gouvernement de communiquer l’organigramme correspondant à l’ensemble de la structure du système d’administration du travail aux niveaux central, local et régional, y compris du ministère du Travail et de la Protection sociale, et d’indiquer tous les autres organes assumant des activités dans le domaine de l’administration du travail (par exemple, autres ministères ou organismes publics, organes semi-publics, organisations non gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs) et leurs responsabilités, et de fournir des informations sur la façon dont ces différents organes sont en rapport.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de la Commission tripartite chargée de la réglementation des relations professionnelles et du travail, y compris sa composition et ses activités.
Article 6. Préparation et mise en œuvre de la législation donnant effet à la politique nationale du travail. La commission a précédemment pris note du fait que le gouvernement avait mentionné les difficultés persistantes qui affectaient l’efficacité de la mise en œuvre de la législation, dans la pratique, et qui réduisaient fortement les capacités des agents chargés de contrôler l’application de la législation du travail. Le gouvernement a évoqué des difficultés telles que l’absence de systématisation adéquate de la législation du travail, ainsi que les lacunes et incohérences juridiques, l’absence de textes d’application des dispositions du Code du travail et l’inadéquation des dispositions visant à donner effet aux conventions internationales du travail ratifiées. Notant qu’il n’a pas encore répondu sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces difficultés persistent et de fournir des informations sur toute mesure envisagée ou prise pour les surmonter. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin.
Article 10. Qualifications du personnel de l’administration du travail. Conditions de service, ressources humaines, financières et matérielles visant à garantir l’exercice efficace de leurs fonctions. La commission accueille avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour améliorer les qualifications du personnel des services de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de service actuelles du personnel de l’administration du travail et de fournir des informations sur l’allocation des ressources humaines, financières et matérielles suffisantes, nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer