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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Malawi (Ratificación : 1999)

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La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle formule des commentaires au sujet du projet de loi sur les relations professionnelles (modification), 2006, et que, dans ses commentaires précédents elle a mentionné les points suivants.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant la création et la composition de la sous-commission du Conseil consultatif tripartite du travail et l’avancement de ses travaux sur la révision de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles (modification), notamment en ce qui concerne l’établissement de la liste des services essentiels. La commission souhaitait que la liste des services essentiels soit limitée aux services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et qu’une protection adéquate soit accordée aux travailleurs concernés afin de compenser les restrictions imposées à leur liberté d’action.
Article 4. Dissolution ou suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission avait précédemment évoqué la nécessité de modifier l’article 18(4) du projet de loi sur les relations professionnelles (modification), qui prévoit que, si un organisme ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1) (en vertu duquel une organisation doit chaque année soumettre ses états financiers vérifiés, la liste des noms et adresses postales de ses dirigeants et le nombre de ses membres), après avoir donné un délai raisonnable pour ce faire, le responsable des registres peut suspendre et même annuler l’inscription et le certificat d’une organisation. La commission avait également noté que l’article 18(4) et (5) prévoit que le responsable des registres peut suspendre et même annuler l’enregistrement et le certificat d’une organisation qui ne se conforme pas aux exigences de l’article 18(1) et avait noté à cet égard que l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modification) prévoit qu’une organisation peut faire appel d’une décision du responsable des registres de suspendre ou d’annuler son inscription et son certificat d’inscription. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer: i) si l’appel interjeté par une organisation permet de suspendre la décision administrative, en attendant qu’une décision finale soit rendue par le pouvoir judiciaire; et ii) si le pouvoir judiciaire, après avoir pris connaissance de la procédure d’appel, est à même de traiter l’affaire sur le fond et de décider si les dispositions en vertu desquelles les mesures administratives en question ont été prises constituent ou non une violation des droits garantis par la convention. La commission avait estimé que, dans le cas où l’une ou l’autre de ces garanties judiciaires contre la dissolution ne serait pas prévue, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(4), (5) et (6) du projet de loi sur les relations professionnelles afin que les mesures de dissolution des organisations syndicales ne se produisent que dans des cas extrêmement graves et à la suite d’une décision judiciaire.
La commission note avec regret que, dans son rapport très succinct, le gouvernement indique de nouveau que la loi sur les relations professionnelles n’a pas encore été modifiée. Par conséquent, la commission réitère sa demande précédente et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la loi sur les relations professionnelles, une fois modifiée, sera conforme aux dispositions de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de lui transmettre la version finale de la loi telle que modifiée.
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