ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 2002)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2019
Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2019
  4. 2014
  5. 2011
  6. 2009
  7. 2006
  8. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Conseils des salaires. Salaires minima. La commission avait noté précédemment que les taux de salaires mensuels minima fixés par l’ordonnance no 196/2013 étaient moins élevés dans les secteurs où l’emploi était à dominante féminine et qu’ils étaient plus élevés dans les secteurs où l’emploi était à dominante masculine. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, si l’ordonnance susmentionnée est toujours en vigueur, des modifications ont été apportées à la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail par effet de la loi no 24 de 2015 insérant divers amendements dans les lois sur l’emploi et le travail, et c’est ainsi que deux conseils des salaires ont été instaurés, l’un, à composition bipartite, pour le secteur public et l’autre, à composition tripartite, pour le secteur privé. Ces deux conseils des salaires ont pour mission de mener des recherches et de formuler des recommandations sur les salaires minima auprès du ministère compétent. Le gouvernement ajoute que, ce qui a été supprimé, c’est la multiplicité des conseils de salaires dans le secteur privé, mais que le concept de fixation des salaires minima sur la base d’un secteur est resté inchangé. Il indique en outre que, grâce à l’appui de l’OIT, des membres des conseils des salaires ont bénéficié d’une formation sur le dialogue social, la négociation collective et la fixation des salaires minima et qu’ils seront ainsi en mesure de défendre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’émettre des recommandations sur les salaires minima par secteurs qui seront exemptes de toute discrimination ou de distorsion sexiste. Considérant les écarts de salaire importants qui existent entre les hommes et les femmes dans toutes les branches d’activité, dans le secteur public comme dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) les mesures prises par les deux conseils des salaires afin que les taux de salaires minima soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste et que le travail dans les secteurs employant une forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par comparaison avec le travail effectué dans les secteurs où l’emploi est à dominante masculine; et ii) les taux de salaires minima établis par les deux conseils des salaires dans les secteurs public et privé, avec des données statistiques ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes branches et précisant les gains correspondants. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour sensibiliser davantage les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions de disparité de rémunération entre hommes et femmes et les moyens de réduire ces disparités, et elle le prie d’indiquer comment les conseils des salaires assurent la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 4. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 4 de l’ordonnance no 196 de 2013 sur les salaires prévoit que des termes plus favorables pour la fixation des taux de salaires minima peuvent être prévus par voie de conventions collectives ou être convenus d’une autre manière. Tandis que le gouvernement avait exprimé son engagement à veiller à ce que la notion de travail de valeur égale soit dûment examinée et promue en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer plus précisément les mesures prises pour promouvoir le principe établi par la convention, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment dans le cadre des négociations collectives, et de communiquer copie de toute convention collective reflétant ou appliquant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que la Politique salariale et incitative dans la fonction publique (2010) se donnait pour objectif d’éliminer les écarts de rémunération dans l’ensemble de la fonction publique, mais qu’elle ne traitait pas de façon explicite de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et que le document relatif à cette politique mentionnait qu’un exercice d’évaluation des emplois et de reclassement (JERG) était en cours, mais que ce processus se heurtait à certaines difficultés. La commission note que le gouvernement déclare que l’exercice d’évaluation des emplois et de reclassement dans la fonction publique est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur l’exercice d’évaluation des emplois et de reclassement (JERG) actuellement en cours dans le secteur public, en précisant les critères appliqués et les mesures prises pour instaurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément au principe promu par la convention. S’agissant du projet de création d’un conseil de la productivité et des rémunérations dans la fonction publique (PSRPRB), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la création et le fonctionnement de ce PSRPRB, notamment en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois dans le secteur public. Elle le prie également de donner des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation dans le secteur privé de méthodes et de critères d’évaluation des emplois objectifs et exempts de toute distorsion sexiste, comme les qualifications et compétences requises, le niveau d’effort, les responsabilités et les conditions de travail.
Contrôle de l’application. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la division Emploi des jeunes et des personnes handicapées (PMO-LYED) du Cabinet du Premier ministre a organisé, en collaboration avec le BIT, un cycle de cinq journées de formation sur les principes et droits fondamentaux au travail, et notamment sur la promotion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. Cependant, elle observe que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait préoccupé par l’absence d’information sur l’action de l’inspection du travail quant aux conditions de travail des femmes, en particulier dans le secteur privé et notamment sa composante informelle, et aussi par le fait que les femmes, surtout dans les zones rurales, continuent de se heurter à de nombreuses difficultés sur le plan de l’accès à la justice: inaccessibilité des tribunaux; montant des frais de justice; méconnaissance de leurs droits et, plus particulièrement, du fait que les instances judiciaires de droit coutumier vers lesquelles elles se tournent le plus souvent sont indifférentes aux problématiques liées aux différences entre les sexes et continuent d’appliquer des dispositions discriminatoires (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 12 et 32). La commission rappelle à cet égard que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours ouvertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à ce que les dispositions de la convention ainsi que les voies légales d’action en justice et de réparation soient mieux connues du public, et de donner des informations sur toute activité spécifique entreprise afin que les femmes et les jeunes filles connaissent mieux leurs droits et soient mieux en mesure de les faire respecter et d’accéder à la justice. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations détaillées sur tout cas ou toute plainte portant sur une inégalité de rémunération décelée par l’inspection du travail ou signalée à cette administration, aux tribunaux ou à toutes autres instances compétentes, ainsi que sur toute décision rendue à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer