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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Jamaica (Ratificación : 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions de la loi sur les infractions à caractère sexuel qui criminalise les infractions d’ordre sexuel commises à l’encontre d’enfants, notamment: l’article 18(1)(a) qui interdit le recrutement d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de prostitution; et l’article (10)(1) qui interdit à quiconque d’avoir des relations sexuelles avec des personnes âgées de moins de 16 ans. La première infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de quinze ans et d’une amende, et la seconde, d’emprisonnement à vie. Toutefois, la commission avait observé qu’il ne semblait pas y avoir de disposition érigeant en infraction pénale l’utilisation d’un enfant par un client à des fins de prostitution. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions interdisant ces infractions.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 39 de la loi de 2004 sur prise en charge et la protection des enfants (CCPA), qui prévoit des sanctions pour quiconque emploie un enfant âgé de moins de 18 ans dans une boîte de nuit ou qui, d’une autre manière, utilise un enfant à des fins contraires à la décence ou à la morale. Les auteurs de ces infractions sont passibles d’une amende d’un montant maximum de 1 million de dollars jamaïcains ou d’une peine d’emprisonnement d’un an, et du retrait de la licence d’exploitation de la boîte de nuit. Le gouvernement indique également que les amendements à la loi CCPA porteront expressément sur l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution. A ce sujet, la commission note que, selon le rapport de 2018 du Rapporteur national sur la traite des personnes, des filles sont victimes de stratégies de recrutement de trafiquants et sont exploitées dans des clubs, des bars, des salons de massage et des zones de prostitution. Rappelant que l’article 3 b) de la convention interdit l’utilisation d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution, la commission exprime le ferme espoir que les amendements à la loi CCPA interdiront l’utilisation d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à la convention, et que ces amendements seront adoptés dans les plus brefs délais. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 39 de la loi CCPA en ce qui concerne le nombre de personnes poursuivies pour des infractions liées à l’exploitation sexuelle de filles employées dans des bars et des boîtes de nuit et sur les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance, sanctions et application de la convention dans la pratique. Traite et prostitution des enfants. La commission avait pris note précédemment de la création de l’Equipe spéciale nationale de lutte contre la traite des personnes (NATFATIP) qui est chargée de mettre en œuvre effectivement le plan de lutte contre la traite des personnes; des nombreuses mesures de sensibilisation prises pour prévenir la traite ainsi que des formations et des programmes de sensibilisation visant les procureurs, les enquêteurs, les juges, les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux et autres agents du service public dans le domaine de la traite des personnes; et des amendements apportés à la loi de 2009 sur la traite des personnes (loi TIP), qui prévoient des circonstances aggravantes et des peines plus lourdes lorsque la victime de la traite est un enfant, en vertu de l’article 4(A)(2)(1). La commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger, dans la pratique, les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi CCPA a été modifiée en mars 2018 pour alourdir les peines d’emprisonnement dans les cas de vente et de traite d’enfants, lesquelles ont été portées à vingt ans afin d’harmoniser ces sanctions avec celles établies dans la loi TIP. La commission note que, de 2015 à 2018, cinq condamnations en tout pour traite de personnes ont été obtenues, dont trois à l’encontre de personnes qui étaient accusées d’être les auteurs de traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. Ces personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement allant de quatre à seize ans.
La commission prend note également des informations suivantes fournies par le gouvernement sur les mesures prises par la NATFATIP pour combattre la traite des personnes:
  • -plusieurs activités de sensibilisation pour donner des informations et sensibiliser la population aux indicateurs concernant la traite des personnes et pour indiquer comment prévenir la traite des personnes et identifier les victimes de traite. Selon le rapport de 2018 sur la traite des personnes, 17 000 écoliers, enseignants, fonctionnaires et membres des communautés ont été sensibilisés à ces initiatives;
  • -un programme d’enseignement sur la traite des personnes a été élaboré et introduit dans le primaire et le secondaire; et
  • -la brigade des mœurs chargée de la lutte contre la traite des personnes et de la propriété intellectuelle (A-TIP IP) a organisé 78 cours de formation et séminaires de 2017 à 2018 pour des procureurs, des juges, des agents du contrôle des frontières et d’autres représentants de la loi sur la façon d’identifier et de traiter de manière efficace les cas de traite des personnes. Le rapport de 2018 sur la traite des personnes indique que, parmi les 76 victimes de traite qui avaient été secourues en janvier 2018, plus de la moitié était des enfants, dont la majorité était des garçons victimes d’exploitation au travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, à savoir qu’un accord de protection de l’enfance, c’est-à-dire un partenariat pluriannuel qui vise à faire reculer la traite des enfants en mettant en place des systèmes effectifs de justice, de protection de l’enfance, de prévention des abus et de l’exploitation à l’encontre d’enfants, a été signé avec les Etats-Unis et lancé officiellement le 14 février 2019. La commission note néanmoins que, d’après le rapport de 2018 sur la traite des personnes, la fréquence des cas de traite des enfants est bien plus élevée en Jamaïque que ce qui a été indiqué. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à redoubler d’efforts pour assurer la protection des enfants contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris au moyen des activités menées par la NATFATIP et des mesures prises dans le cadre de l’accord sur la protection de l’enfance. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à s’assurer que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites engagées contre les auteurs de traite et d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées dans la pratique. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, y compris le nombre et la nature des poursuites et des sanctions imposées pour les infractions ayant trait à la traite et à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. La commission avait noté précédemment que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes prévoit la mise en place de mécanismes de protection et de prise en charge des victimes en mettant l’accent sur leur retrait de cette situation, leur réadaptation et leur réintégration. Notant le très faible nombre d’enfants victimes qui reçoivent une aide, la commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé et assurer la prestation de services appropriés aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris le tourisme sexuel, afin de faciliter leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’un protocole de protection des victimes a été établi par la NATFATIP pour donner des orientations en vue de la prise en charge et de la protection des victimes de traite. Le gouvernement indique également qu’un projet de protocole pour orienter les fonctionnaires chargés de s’occuper des enfants, en particulier des victimes de traite, a été élaboré pour guider les fonctionnaires de l’Agence chargée des affaires familiales et de la protection de l’enfance. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des directives et des procédures opérationnelles normalisées relatives à l’accueil ont été élaborées et que plus de 400 agents des soins de santé et plus de 30 fonctionnaires et inspecteurs du travail ont suivi une formation sur ces procédures en 2018. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur les services de soutien apportés aux victimes – entre autres: logement, alimentation, vêtements, transports; soins de santé primaire; assistance psychologique et sociale, services d’orientation et interventions thérapeutiques; services juridiques; aide à l’immigration et aux voyages; accès à l’éducation; et aide sociale. Le gouvernement indique également que, de 2015 à 2018, 11 victimes ont été placées dans des centres d’accueil et cinq victimes rapatriées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts, y compris dans le cadre du Plan national d’action de lutte contre la traite des personnes, pour empêcher que des enfants soient victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les soustraire à leur situation et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants ayant bénéficié de ces mesures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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