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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Jamaica (Ratificación : 1966)

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans ses commentaires de 2013 et de 2018, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la façon dont il est donné effet à l’article 2 de la convention, de sorte que l’amélioration des niveaux de vie soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique». Elle l’avait en outre prié de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir les coopératives et pour améliorer le niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (article 4 e) et article 5 de la convention). Dans son rapport, le gouvernement réaffirme sa détermination à continuer d’appuyer les programmes qui favorisent un environnement macroéconomique stable propice à la croissance économique nécessaire au développement durable et inclusif. Le gouvernement indique que cet engagement se traduit par l’élaboration de projets et de programmes offrant des possibilités de formation et d’apprentissage aux jeunes, la création d’un environnement propice à l’investissement dans des domaines concordant avec sa politique de croissance et la mise en place de mécanismes visant à déstabiliser les réseaux criminels et à protéger les frontières de la Jamaïque. La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer le niveau de vie des travailleurs dans l’économie tant formelle qu’informelle. A cet égard, le gouvernement se réfère au Plan national de développement (2009) de Vision Jamaïque 2030, qui sert de cadre d’orientation de la politique sociale et économique du pays, et qui place les gens au cœur du développement. En outre, Vision 2030 c’est l’élaboration d’une stratégie de protection sociale en 2014 visant à renforcer la sécurité sociale de la population, la définition des éléments clés d’un socle de protection sociale pour assurer à tous les citoyens, en particulier aux personnes vulnérables, la sécurité du revenu et les services sociaux de base, et l’élaboration et l’approbation en 2017 d’une politique nationale révisée sur la pauvreté, qui est menée conjointement au Programme national de réduction de la pauvreté. Le gouvernement souligne que les principes clés de ses stratégies de réduction de la pauvreté et de protection sociale prévoient notamment la mise en place de moyens de subsistance résilients et l’extension des prestations de sécurité sociale aux personnes travaillant dans le secteur informel de l’économie ainsi qu’aux personnes se trouvant dans une relation de travail atypique. Parmi les autres mesures adoptées, on peut citer la mise en place du Comité national de la protection sociale en 2014 et de la Commission du programme national de réduction de la pauvreté en 2018, qui sont chargés de faciliter la collaboration plurisectorielle et les partenariats grâce à la fourniture de conseils et à la coordination, ainsi que l’approbation en 2017 de la Politique internationale de migration et de développement, qui traite une série de questions sur le travail et la protection sociale des travailleurs migrants, et l’approbation en 2018, sous forme de Livre vert, d’une politique nationale révisée relative aux citoyens âgés, qui propose aux personnes âgées et à leurs familles des stratégies de participation, d’inclusion sociale, de vieillissement actif et d’amélioration des conditions de vie. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour promouvoir les coopératives, la commission le prie de nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour encourager et aider les coopératives de producteurs et de consommateurs (article 4 e)). Elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées actualisées, y compris des données statistiques ventilées, ainsi que le texte ou des extraits d’études ou de textes législatifs portant sur l’impact des mesures adoptées par le gouvernement pour donner effet à l’article 2 de la convention, en particulier le Plan national de développement de Vision Jamaïque 2030. En ce qui concerne l’article 3 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour analyser les causes et les effets des mouvements migratoires susceptibles de provoquer la dislocation de la vie familiale et de toute autre cellule sociale traditionnelle et pour assurer le contrôle de ces mouvements.
Partie IV. Article 11. Rémunération des travailleurs. Protection du salaire. La commission rappelle de nouveau que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 11 de la convention, en particulier son paragraphe 8. Le gouvernement répète qu’il n’a pas adopté de législation ayant spécifiquement pour effet de s’assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, comme l’exige l’article 11, paragraphe 1, de la convention, mais que l’article 11 de la loi sur le salaire minimum fait obligation aux employeurs de tenir un registre qui permet de contrôler que les dispositions sur le salaire minimum sont respectées. Le gouvernement renvoie au paragraphe 16(1) de la loi sur l’emploi (indemnités de licenciement et de départ), qui oblige les employeurs à tenir des registres pour chacun de leurs employés. La commission note que cette loi concerne les indemnités de licenciement et non les salaires et ne donne pas effet aux dispositions de l’article 11. En ce qui concerne le respect de la convention, le gouvernement indique que le Bureau de la rémunération et des conditions d’emploi (PCEB) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de procéder à des inspections de routine et à des inspections aléatoires dans les entreprises; il est également procédé à des inspections conjointes (interinstitutions). La commission note que les employeurs publics ont l’obligation de tenir des registres de paie aux fins du calcul de la rémunération mensuelle des salariés (section 5.13.1.5 des Instructions financières, version 1, du 1er janvier 2017, relevant de la loi sur l’administration des finances et les audits, qui réglementent le paiement des salaires et des indemnités). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont il veille à ce que les employeurs délivrent aux travailleurs des attestations de salaires faisant apparaître non seulement le salaire minimum, mais aussi tous les gains perçus par les salariés. Le gouvernement n’a pas non plus fourni d’informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11, paragraphe 8, à savoir s’assurer que les travailleurs sont informés de leurs droits en matière de salaire et empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur les mesures prises pour faciliter le contrôle nécessaire permettant de s’assurer que tous les salaires gagnés sont dûment payés, que les employeurs établissent des registres indiquant les paiements de salaires et délivrent aux travailleurs des attestations au sujet du paiement de leurs salaires (article 11) ainsi que de donner des informations sur le résultat des inspections. Elle le prie également de nouveau de fournir des informations spécifiques sur les politiques, les pratiques et autres mesures adoptées en indiquant, s’il y a lieu, quelles sont les dispositions législatives ou d’ordre administratif pertinentes qui garantissent le paiement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire, selon ce qui est prévu dans les divers sous-paragraphes de l’article 11 de la convention, dans les secteurs tant public que privé.
Article 12. Avances sur les salaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires, comme prescrit à l’article 12 de la convention. Le gouvernement indique une fois de plus qu’il n’existe aucun texte de loi régissant les avances sur les salaires, à l’exception de la loi sur l’administration des finances et les audits, Instructions financières, version 1, du 1er janvier 2017, en vigueur dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires des travailleurs du secteur privé, conformément à l’article 12 de la convention. Prière d’indiquer également les mesures prises par l’autorité compétente pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente et pour empêcher que cette avance ne soit recouvrée par une retenue ultérieure sur les salaires dus aux travailleurs.
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