ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Gambia (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2005
  3. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Champ d’application de la convention. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, membres du personnel pénitentiaire et travailleurs domestiques. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les salariés exclus au titre de l’article 3, paragraphe 2) de la loi sur le travail (membres du personnel pénitentiaire, travailleurs domestiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat) jouissent du droit de négociation collective en vertu de la partie XIII de la loi sur le travail, qui faisait suite à une ordonnance publiée au Journal officiel par le secrétaire d’Etat. La commission avait prié le gouvernement, le cas échéant, de communiquer copie de cette ordonnance. La commission l’avait également prié d’indiquer comment ces catégories de travailleurs bénéficient d’une protection suffisante contre des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, conformément aux articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salariés exclus en vertu de l’article 3, paragraphe 2), de la loi de 2007 sur le travail ne jouissent pas du droit de négociation collective mais bénéficient par ailleurs des mêmes droits en vertu de l’ordonnance générale, du règlement de la Commission de la fonction publique et des conditions de service des soldats et des officiers des forces armées. Le gouvernement indique en outre qu’il s’apprête à présenter un nouveau projet de loi, en 2019, sur les syndicats qui permettra de réexaminer l’exclusion de ces catégories de travailleurs, afin de tenir compte des articles 1 et 2 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6, seuls les membres des forces armées et de la police, ainsi que les fonctionnaires de l’administration de l’Etat, peuvent être exclus des garanties prévues par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur les syndicats, et sur la garantie des droits prévus dans la convention pour les membres du personnel pénitentiaire, les travailleurs domestiques et les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, notamment une protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale.
Article 4 de la convention. Mesures visant à encourager et à promouvoir l’élaboration et l’utilisation complètes de mécanismes de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 130 de la loi, pour être reconnu comme agent de négociation exclusif, un syndicat devait représenter une certaine proportion de travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat de travail (30 pour cent dans le cas d’un syndicat unique et au moins 45 pour cent si l’établissement concerné occupe au moins 100 personnes; dans ce cas, l’agent de négociation peut être composé de deux syndicats ou plus). La commission avait rappelé que, lorsqu’aucun syndicat dans une unité de négociation spécifique ne regroupe le pourcentage minimum requis pour négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission avait également noté que l’article 131 de la loi prévoyait qu’un employeur pouvait, s’il le souhaitait, organiser un vote à bulletin secret à la suite d’une demande de désignation d’un agent de négociation exclusif. La commission avait rappelé que l’organisation d’un vote, pour déterminer la représentativité, devrait être effectuée par les autorités ou par une partie indépendante à la demande d’un syndicat. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en conformité de la législation avec la convention. En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission réitère sa demande. La commission exprime le ferme espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives qui ont été conclues et qui sont en vigueur, de secteurs concernés et de travailleurs visés par ces conventions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer