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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Arabia Saudita (Ratificación : 1978)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que, en vertu de la décision du Conseil des ministres du 31 juillet 2019, la modification de l’article 3 de la loi sur le travail a élargi la liste des motifs de discrimination interdits (c’est-à-dire, «le sexe, le handicap et l’âge») pour y inclure l’expression «toute autre forme de discrimination» dans le processus de recrutement, y compris dans les offres d’emploi, et en cours d’emploi. Se félicitant de cette évolution, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et les agents chargés du contrôle de l’application de la législation, aux nouvelles dispositions antidiscrimination de la loi sur le travail. Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de faire figurer à l’article 3 de la loi sur le travail – qui prévoit l’expression «toute autre forme de discrimination» – une mention explicite à tous les motifs, autres que le sexe, énoncés dans la convention (c’est-à-dire, la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale) afin d’éviter toute divergence juridique possible en ce qui concerne l’interprétation juridique qui pourra être faite à l’avenir. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas constatés, ainsi que sur le nombres de cas traités par les inspecteurs du travail en vertu de l’article 3 de la loi sur le travail. En outre, observant que l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 3 semble ne s’appliquer qu’aux «citoyens» et rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs (nationaux et non nationaux), la commission prie le gouvernement de préciser si c’est le cas et, dans l’affirmative, elle lui demande d’étendre les dispositions antidiscrimination de l’article 3 aux non citoyens, afin de couvrir les travailleurs migrants.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants: i) tout suivi donné aux recommandations du Forum tripartite sur le dialogue social concernant le harcèlement sexuel et sur le règlement en préparation avec le Conseil consultatif pour le travail des femmes; et ii) toute évolution concernant l’adoption et le contenu du projet de règlement pénalisant les crimes commis contre les travailleurs et les travailleuses et sur son contenu. La commission se félicite de l’approbation, par la décision no 488 du 29 mai 2018 du Conseil des ministres, de la loi contre le harcèlement, qui vise à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel à l’égard des hommes et des femmes, à punir les auteurs de ces actes et à protéger les victimes. Cette loi érige en infraction pénale le harcèlement sexuel, défini comme «toute parole, tout acte ou geste à connotation sexuelle d’une personne à l’égard d’une autre qui porterait atteinte à son corps, à son honneur ou à sa pudeur, par quelque moyen que ce soit, y compris par le biais de la technologie moderne». La loi s’applique aux lieux de travail des secteurs public et privé, et impose aux employeurs des deux secteurs de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre le harcèlement, moyennant par exemple la mise en place de mécanismes et de procédures internes de plaintes, afin de confirmer la véracité et la gravité des plaintes, en préservant la confidentialité. La commission se félicite de l’entrée en vigueur, le 20 octobre 2019, de l’ordonnance d’application de la loi contre le harcèlement dans les entreprises privées couvertes par la loi sur le travail, adoptée en vertu de l’article 5 de la loi contre le harcèlement. Saluant cette évolution positive, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les autorités compétentes et le secteur privé mettent en place les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail, conformément à l’article 5 de la loi contre le harcèlement et à son ordonnance d’application, et de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que l’administration et les agents chargés de l’application de la loi, aux dispositions de cette nouvelle loi et de son ordonnance d’application. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la définition du harcèlement sexuel prévue par la loi couvre tant le harcèlement sexuel par le chantage sexuel (quid pro quo) que par un environnement de travail hostile, et que les victimes ont accès à des recours appropriés. La commission demande au gouvernement de confirmer que la loi est applicable à toutes les catégories de travailleurs et à tous les secteurs de l’économie. Elle lui demande également de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique, par les employeurs des secteurs public et privé, des dispositions de la loi concernant l’emploi et la profession, en particulier s’agissant du signalement des cas de harcèlement sexuel et de la charge de la preuve. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous cas de harcèlement sexuel constatés par les inspecteurs du travail, ou signalés à ces derniers, en vertu des dispositions de la nouvelle loi, et sur les résultats obtenus. Notant que dans son rapport, le gouvernement fait état d’un guide relatif à l’éthique professionnelle, la commission lui demande de communiquer copie de ce guide.
Discrimination à l’égard des travailleurs migrants. La commission note, d’après les statistiques du troisième trimestre 2018 relatives au marché du travail, publiées par l’Autorité générale de la statistique, que les travailleurs non saoudiens représentent 75,5 pour cent de l’ensemble des personnes employées. La commission note que le gouvernement répète, dans son rapport, qu’il a déjà pris la décision de supprimer le système de parrainage et que certains termes ont été modifiés à cet effet (par exemple «transfert de parrainage» a été remplacé par «transfert de services»). Elle prend également note des informations du gouvernement faisant état des circonstances spécifiques dans lesquelles les travailleurs migrants peuvent changer de lieu de travail et travailler pour un nouvel employeur, en vertu de la loi sur le travail et de la décision ministérielle no 1982 du 6 avril 2016. A cet égard, la commission renvoie à son observation sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant l’adoption de la décision ministérielle no 70273 du 20 décembre 2018 et de la décision ministérielle no 605 du 12 février 2017 permettant aux travailleurs migrants, y compris les travailleurs migrants domestiques, de changer d’employeur moyennant la notification d’un préavis. Elle note cependant que ces travailleurs sont obligés d’obtenir l’autorisation de l’employeur ou du sponsor pour quitter le pays. La commission note également que le gouvernement ajoute que des brochures sont diffusées auprès des travailleurs dans les pays d’origine pour leur permettre de connaitre leurs droits, une vidéo d’information est projetée lors des vols partant des pays d’origine et les nouveaux travailleurs reçoivent des cartes SIM gratuites à leur arrivée à l’aéroport. Le gouvernement se réfère une fois encore au site Internet (éducation au travail) exposant les droits et obligations des travailleurs et des employeurs. Ce site offre des services comprenant l’accès à un «conseiller du travail». Le gouvernement indique que les demandes concernant l’emploi sont traitées immédiatement et les plaintes sont dirigées vers l’autorité compétente pour régler les problèmes soulevés. Le gouvernement indique également qu’il accorde une importance particulière au règlement amiable des différends. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a recommandé à l’Arabie saoudite de veiller à ce que toutes les dispositions adoptées pour protéger les travailleurs migrants des sévices et de l’exploitation soient effectivement appliquées et que des inspections efficaces soient réalisées par des responsables qualifiés, le but étant de repérer les pratiques abusives des employeurs et d’y mettre fin. Le CERD a aussi recommandé que le gouvernement garantisse aux travailleurs migrants toute facilité d’accès aux mécanismes de plaintes et à des voies de recours appropriées. Le comité s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes d’ascendance asiatique ou africaine sont victimes de discrimination dans l’accès au logement, à l’éducation, aux soins de santé et à l’emploi, ainsi que de racisme au sein de la société, et que les femmes appartenant à des groupes minoritaires sont victimes de multiples formes de discrimination fondées sur l’origine ethnique comme sur le sexe (CERD/C/SAU/CO/4-9, 8 juin 2018, paragr. 18, 25 et 27). La commission souhaite rappeler que, aux termes de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 778). La commission demande instamment au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que tous les travailleurs migrants, y compris les travailleuses migrantes, jouissent d’une protection efficace contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, origine sociale et ascendance nationale), y compris l’accès effectif à des mécanismes de règlement des différends et jouissent du droit de changer d’employeur en cas de pratiques abusives. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à prendre des mesures actives pour renforcer l’application effective de la législation existante et de conduire des activités de sensibilisation aux droits et obligations respectifs des travailleurs migrants et des employeurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations, ventilées par sexe, race et ascendance nationale, sur le nombre de plaintes présentées par des travailleurs migrants et sur toute plainte ou cas dont auraient été saisis les tribunaux, et sur les sanctions imposées en cas d’infraction et les réparations accordées.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures pour formuler et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité. Elle avait ajouté que cette politique devrait inclure des mesures législatives spécifiques définissant et interdisant la discrimination, directe et indirecte, couvrant tous les travailleurs et tous les aspects de l’emploi et au minimum tous les motifs énoncés dans la convention, et prévoir des voies de recours efficaces, puisque la loi sur le travail (décret royal no M/51) ne contient pas ce type de dispositions. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’il continue à progresser considérablement vers l’adoption d’une politique nationale promouvant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, afin d’éliminer la discrimination, et qu’un groupe de travail a été créé dans cet objectif. Le gouvernement indique également que, suite à sa demande, le BIT a fourni une assistance à l’élaboration de la politique d’égalité, consistant en des commentaires sur la législation pertinente et en des exemples de bonnes pratiques. Un certain nombre de réunions ont été tenues depuis 2017, y compris avec le BIT, pour recenser et collecter les documents et les informations relatifs aux questions de discrimination. Dans ce contexte, la commission prend note avec intérêt de la signature, en juin 2018, d’un accord entre le gouvernement et le BIT visant à «fournir au ministère du Travail et du Développement social une assistance en matière d’analyse, de politique et de développement des capacités». Ce projet comprend trois volets, l’un desquels est consacré «à stimuler l’emploi des femmes en vue de créer un marché du travail plus inclusif» et prévoit la conduite d’une étude technique sur la situation des femmes, ainsi que des groupes vulnérables recensés par le ministère du Travail et du Développement social. Il prévoit également l’examen du Cadre réglementaire national lié à l’égalité dans l’emploi et la profession, en tenant compte des motifs énoncés dans la convention, de manière à identifier les points forts et les lacunes de la législation en place. En outre, le projet vise à élaborer une politique nationale d’égalité moyennant un processus dit «tripartite élargi», ainsi qu’un plan de mise en œuvre et des recommandations pour modifier, lorsque nécessaire, le cadre réglementaire et politique. Un Comité directeur national doit être mis en place à cette fin. La commission note que la politique nationale d’égalité est en cours d’élaboration. Tenant compte de cette évolution significative, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de finaliser et de mettre en œuvre, en consultation avec les parties prenantes intéressées, la politique nationale d’égalité et qu’elle couvrira toutes les catégories de travailleurs dans tous les secteurs de l’économie, en vue d’éliminer toute forme de discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énoncés dans la convention (sexe, genre, race, couleur, religion, opinion politique, origine sociale et ascendance nationale) et sur tout autre motif qu’il estime approprié. Dans le contexte de cette politique nationale, la commission demande instamment au gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour réexaminer et modifier la législation du travail pertinente afin d’inclure des dispositions spécifiques définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et la profession – y compris en ce qui concerne le recrutement et le licenciement – conformément à la convention, et de prévoir des sanctions efficaces et des voies de réparation.
Promotion de l’emploi des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’objectif de la Vision 2030 pour l’Arabie saoudite est, entre autres, «d’accroître la participation des femmes au marché du travail de 22 à 28 pour cent d’ici à 2020, et de 30 pour cent d’ici à 2030». Dans le cadre de cette stratégie, le ministère du Travail et du Développement social a mis au point un certain nombre de programmes et d’initiatives visant à promouvoir et à augmenter les possibilités d’emploi des femmes saoudiennes dans différents secteurs, par exemple, dans le secteur des communications. A cet égard, la commission se félicite des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les programmes de formation dispensés pour les hommes et les femmes dans un certain nombre de professions, répondant aux besoins du marché du travail, notamment le Programme ILEAD pour les femmes (accès à des postes d’encadrement), et les résultats obtenus en ce qui concerne les femmes. La commission se félicite également de l’adoption du décret royal du 26 septembre 2017, qui autorise la délivrance de permis de conduire aux femmes, supprimant ainsi un véritable obstacle à l’emploi des femmes. Se référant à l’accord de coopération susmentionné avec le BIT, la commission note que cet accord vise à promouvoir l’emploi des femmes en vue de créer un marché du travail plus inclusif. La commission note également que le règlement unifié concernant l’initiative pour l’environnement de travail des femmes, adopté en janvier 2019, a été abrogé et remplacé par une ordonnance ministérielle d’août 2019 sur l’emploi des femmes.
Afin de promouvoir l’égalité des genres dans l’emploi et la profession, la commission souligne la nécessité de prendre des mesures et de mettre en place des installations permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes qui continuent à assumer la charge inégale des responsabilités familiales, puissent concilier vie professionnelle et vie familiale. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, le ministère de l’Education met actuellement en œuvre une politique relative à l’établissement de structures d’accueil pour les enfants. Elle prend note en particulier d’une initiative visant à mettre en place des structures et services de qualité dans tout le pays, dans le cadre de la Vision 2030 pour l’Arabie saoudite, grâce à laquelle 1 500 crèches et écoles maternelles seront ouvertes. En 2016, on dénombrait 922 crèches pour les enfants âgés de 1 mois à 3 ans. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations face au manque de mesures visant à promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales et à lutter contre les difficultés qu’ont les femmes à concilier travail et vie de famille. Il a également relevé la faible participation des femmes sur le marché du travail, comparativement à celle des hommes, et plus particulièrement dans le secteur privé, et la disparité importante entre le taux de chômage des femmes et celui des hommes et la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale, ainsi que la surreprésentation des femmes dans les emplois mal rémunérés. Il a aussi noté le défaut d’application du décret ministériel de 2012 prévoyant que les femmes n’ont plus besoin de l’autorisation de leur tuteur pour travailler, car un grand nombre d’employeurs continuent d’exiger l’autorisation d’un tuteur masculin pour employer une femme (CEDAW/C/SAU/CO/3-4, 14 mars 2018, paragr. 45). Saluant les initiatives et les mesures prises par le gouvernement pour accroître la formation et les possibilités d’emploi offertes aux femmes d’entrer sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour développer ces possibilités dans un large éventail de professions, y compris dans des emplois non stéréotypés et des postes de décision, et de continuer à prendre des mesures, à l’instar du développement des structures d’accueil pour les enfants, afin d’aider les femmes à concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Notant que, outre les mesures spécifiques visant à promouvoir la formation et l’emploi des femmes, la mise en œuvre de la politique de «saoudisation» offrira d’autres possibilités aux femmes saoudiennes d’accéder à l’emploi, la commission demande au gouvernement de préciser si tous les secteurs ciblés par cette politique sont ouverts aux femmes et d’envisager d’analyser l’impact de cette politique sur l’emploi des femmes. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application du décret ministériel de 2012 disposant que les femmes n’ont plus besoin de l’autorisation d’un tuteur pour pouvoir travailler, et que les femmes sont libres d’occuper un emploi sans la permission d’un tuteur masculin. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout cas de violation de ce décret et sur ses résultats. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les droits des femmes et sur toute restriction qui subsiste en ce qui concerne leur accès à l’emploi, notamment sur l’application effective de la nouvelle ordonnance ministérielle sur l’emploi des femmes et sur son application dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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