ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Mauritania (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C138

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 12 juin 2019.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le ministère du Travail autorisait le travail des enfants âgés de 13 ans. Elle a noté en outre les observations de la CLTM selon lesquelles les enfants en bas âge travaillaient dans des conditions dangereuses dans les secteurs agricoles, de pêche artisanale et dans les travaux du bâtiment et le ramassage des ordures, comprenant notamment des enfants d’esclaves et anciens esclaves. Elle a également noté que, d’après le rapport MICS4 – Enquête par grappes à indicateurs multiples 2011 finalisé par l’Office national de la statistique en 2014, 22 pour cent des enfants de 5 à 14 ans étaient impliqués dans le travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a en outre noté l’adoption d’un Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2015-2020 (PANETE-RIM) et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités et les résultats obtenus dans le cadre de ce plan d’action.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, qui indiquent qu’un Conseil national de l’enfance a été créé afin d’assister le département chargé de l’enfance en matière de coordination, d’élaboration, de mise en œuvre et suivi-évaluation des politiques, et de stratégies et programmes de l’enfance. Le gouvernement indique également la mise en place de dix tables régionales de protection des enfants, qui ont permis d’identifier en 2017 plus de 17 000 enfants victimes de violence, d’exploitation, de discrimination, d’abus ou de négligence, dont des enfants qui travaillent. Il ajoute que des événements de sensibilisation contre le travail des enfants ont été organisés au cours de l’année. La commission note que, d’après les informations de l’OIT, dans le cadre du projet intitulé «MAP 16», lancé en mars 2019 à Nouakchott, un accord a été mis en place dans le secteur de la pêche artisanale pour lutter contre le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement nationales. En outre, le ministère de l’Enfance et de la Famille va lancer un guide interactif pour la prévention du travail des enfants en Mauritanie, en octobre 2019, s’adressant entre autres aux membres du Comité de pilotage du PANETE-RIM et aux membres du Système national de protection de l’enfance.
La commission observe que, dans ses observations finales de novembre 2018, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit profondément préoccupé par le fait que le travail des enfants demeure très fréquent dans le secteur informel, de l’agriculture, de la pêche et de l’extraction minière, et que les ressources consacrées à la mise en œuvre du PANETE-RIM sont insuffisantes (CRC/C/MRT/CO/3-5, paragr. 40).
En outre, la commission prend note des observations de la CLTM, selon lesquelles les enfants travaillent dans tous les secteurs d’activité, y compris dans les travaux dangereux susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation face à la situation des enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum, souvent dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et de continuer à communiquer des informations sur les activités et résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (PANETE-RIM). Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Conseil national de l’enfance et sur des tables régionales de protection des enfants pour lutter contre le travail des enfants.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que l’article 1 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954, tel que modifié par l’arrêté no 10.300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants, interdise l’emploi des enfants de moins de 18 ans aux travaux dangereux, certaines dispositions, tels les articles 15, 21, 24, 25, 26, 27 et 32 de l’arrêté no 239 et l’article 1 de l’arrêté no R 030 du 26 mai 1992, contenaient des exceptions à cette interdiction pour les enfants âgés de 16 à 18 ans. Elle a également noté l’allégation de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) selon laquelle des enfants sont soumis à l’exploitation dans des travaux dangereux dans les grandes villes et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans n’est autorisée que sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention, dans le cadre de l’actualisation du Code du travail, et qu’il s’assurera que les arrêtés en question seront amendés de manière à prévoir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les arrêtés nos 239 et R-030 seront amendés afin que l’exécution des travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 154 du Code du travail, aucun enfant âgé de 12 à 14 ans ne pouvait être employé sans l’autorisation expresse du ministre chargé du Travail, et seulement sous certaines conditions limitant les heures de cet emploi. Observant qu’un nombre important d’enfants travaillaient en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pouvait être autorisé.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de l’actualisation du Code du travail, le gouvernement va prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants peut être autorisé. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra en compte les commentaires de la commission, de manière à ce que les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé aux enfants de 12 à 14 ans soient déterminées par l’autorité compétente. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer