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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Gambia (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2023
  2. 2019

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis 2010, de nets progrès ont été accomplis dans le domaine de l’élargissement de l’accès à l’éducation de base (groupe d’âge 7-12 ans) et une nouvelle politique du secteur de l’éducation (2016-2030) a été adoptée. Le gouvernement indique également que l’analyse de l’Enquête sur la main d’œuvre de 2018 fait ressortir que 58 pour cent des enfants qui travaillent ont un niveau d’instruction primaire, et 30 pour cent d’entre eux n’ont pas été scolarisés. L’augmentation du taux de scolarisation continuera de dépendre de la capacité à attirer les enfants issus des groupes à faible revenu, pour lesquels le coût de l’éducation est considéré par les ménages comme un obstacle à la fréquentation scolaire. La commission note qu’un projet de stratégie nationale de protection de l’enfance (2016-2020) a été élaboré et que le Plan national de développement de la Gambie (2018-2021), adopté par le gouvernement, prévoit la mise en place d’une politique relative au travail des enfants. Elle note en outre que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2018-2021 comporte un résultat spécifique sur l’élimination progressive du travail des enfants, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les politiques relatives au travail des enfants, la multiplication des campagnes de sensibilisation, la collecte et l’analyse de données sur la question, la promotion de l’éducation de base et l’élaboration de programmes de développement des compétences à l’intention des enfants qui travaillent dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer progressivement le travail des enfants aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et sur les résultats obtenus en la matière, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques susmentionnées et du PPTD. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier, des données statistiques sur la situation du travail des enfants en Gambie, ventilées par genre et par groupe d’âge, et sur la nature, l’ampleur et l’évolution du travail des enfants et des jeunes qui n’ont pas l’âge minimum d’admission au travail. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne l’adoption de la Politique relative au travail des enfants, et de transmettre copie du texte pertinent, une fois celui-ci adopté.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. En ce qui concerne la demande qu’elle a adressée au gouvernement au sujet des mesures prises pour accroître le taux de scolarisation et réduire le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire afin d’empêcher le travail des enfants, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. En ce qui concerne la durée de la scolarité obligatoire, la commission constate avec regret l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il n’y a pas d’âge de fin de la scolarité obligatoire, mais que la durée de celle-ci est de neuf ans, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales prévoient que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans, et de fournir copie du texte des dispositions en question.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Prenant note des dispositions prévues à l’article 3(2) du Code du travail qui excluent de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que sur toute modification de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie de travailleurs exclue. La commission constate avec regret l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en juillet 2019 selon lesquelles un processus de réforme législative a été engagé dans le but de mettre les lois en conformité avec les bonnes pratiques et les obligations internationales, notamment la loi sur les enfants et la loi sur le travail (A/HRC/WG.6/34/GMB/1, paragr. 34 et 35). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et sur toute modification de la législation et de la pratique intervenue en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs exclue.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de la convention et avait prié le gouvernement de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention. La commission constate avec regret l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument.
La commission encourage le gouvernement à prendre en compte, dans le cadre de la révision de la loi de 2007 sur le travail et de la loi de 2005 sur les enfants, les commentaires qu’elle a formulés à ce sujet, et lui demande de donner des informations sur toute avancée en la matière.
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