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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Libia (Ratificación : 1961)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues respectivement les 26 août et 1er septembre 2019.
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note des débats, qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (CAN) de la Conférence, sur l’application de la convention et des conclusions adoptées.
Articles 1 et 3 b) de la convention. Définition de la discrimination. Projet de Constitution. La commission note que, dans ses conclusions, la CAN a demandé au gouvernement de modifier l’article 7 du projet de Constitution pour faire en sorte que les motifs de discrimination fondés sur la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale y soient inclus comme motifs de discrimination interdits. La commission prend note des observations de l’OIE et de la CSI selon lesquelles les deux organisations ont demandé au gouvernement de modifier l’article 7 du projet de Constitution. Elle note aussi l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministre du Travail et de la Réadaptation a adressé deux lettres (lettres nos 791 et 789, toutes deux datées du 29 août 2019) au Président du Conseil présidentiel sur la possibilité d’incorporer ces modifications dans le projet de Constitution et dans la Constitution une fois adoptée. La commission espère que le projet de Constitution sera modifié comme demandé et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Législation du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 12 de 2010 promulguant la loi sur les relations professionnelles (LRA 2010) ne contient pas de définition de la discrimination. Elle a également noté que l’article 3 de la LRA 2010 interdit la discrimination fondée sur «l’affiliation syndicale, l’origine sociale ou tout autre motif discriminatoire» mais ne mentionne pas explicitement les motifs de race, couleur, sexe, religion, opinion politique et ascendance nationale. Dans ses conclusions, la CAN a demandé au gouvernement de: i) prendre des mesures concrètes pour assurer que la discrimination directe ou indirecte fondée sur quelque motif que ce soit est interdite en droit et dans la pratique; ii) s’assurer ce que la législation couvre, directement ou indirectement, tous les motifs de discrimination interdits qui figurent à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et prendre des mesures pour interdire la discrimination dans l’emploi et la profession, en droit et dans la pratique; et iii) inclure une définition du terme «discrimination» dans la LRA 2010. La commission prend note des observations de l’OIE et de la CSI selon lesquelles ces organisations ont demandé au gouvernement de modifier la LRA 2010 conformément aux conclusions de la CAN. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les mots «ou tout autre motif de discrimination» figurant à l’article 3 de la LRA 2010 couvrent toutes les formes de discrimination sans exception et que la possibilité d’inclure la définition figurant au paragraphe 1 a) de l’article 1, de la convention dans le nouveau projet de loi du travail est prise en considération. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation nationale contienne une définition claire et complète de la discrimination dans l’emploi et la profession couvrant au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Articles 1 à 3. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Travailleurs migrants originaires de l’Afrique subsaharienne. La commission note que, dans ses conclusions, la CAN a demandé au gouvernement de: i) s’assurer que les travailleurs migrants sont protégés contre la discrimination ethnique et raciale et le travail forcé; ii) éduquer et promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi pour tous; iii) prendre des mesures immédiates pour remédier à la discrimination raciale et ethnique à l’encontre des travailleurs migrants originaires de l’Afrique subsaharienne (y compris les travailleuses migrantes) et, en particulier, pour mettre un terme aux pratiques de travail forcé; et iv) mener des études et des enquêtes pour examiner la situation des groupes vulnérables, y compris les travailleurs migrants, afin d’identifier leurs problèmes et les solutions possibles. La commission prend également note des observations de la CSI, qui indiquent que les travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne, et en particulier les femmes, restent particulièrement exposés au risque de discrimination. Pour la CSI, le gouvernement devrait adopter et fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour garantir que l’interdiction, dans la loi et dans la pratique, de la discrimination directe et indirecte est effective pour tous les travailleurs sur le territoire libyen, indépendamment de leur origine, nationalité ou statut. La CSI demande en outre l’adoption de mesures visant à garantir que les victimes de discrimination aient accès à la justice et obtiennent une protection contre les représailles et une indemnisation pour leurs préjudices, et que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient imposées aux auteurs de comportements discriminatoires. Enfin, la CSI souligne l’importance fondamentale du renforcement des capacités des services d’inspection en vue de lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les efforts qu’il déploie pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier: i) la législation nationale interdisant la traite des êtres humains; ii) un projet de loi visant à alourdir les peines applicables à la traite des êtres humains en cours d’examen devant les autorités législatives; iii) l’enquête du ministère public sur les cas d’abus; et iv) l’assistance des victimes qui ne peuvent se permettre de payer leurs frais juridiques par un conseil désigné par le juge. La commission note également que le gouvernement a indiqué qu’il collabore avec les pays voisins, les pays d’origine des victimes et des auteurs, ainsi qu’avec les organisations locales et internationales compétentes, telles que l’Organisation internationale pour les migrations, pour lutter contre la traite des personnes.
La commission prend note avec une profonde préoccupation du rapport du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), qui indique que les travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne continuent d’être victimes d’une grave discrimination et que les actes de violence physique et verbale à leur encontre persistent, notamment de la part de fonctionnaires libyens, tels que des représentants de la Direction de la lutte contre les migrations clandestines et les gardes-côtes libyens. La commission note également que, bien que la LRA 2010 prévoie des mécanismes de règlement des conflits du travail, le CMW déclare très préoccupé par l’impunité généralisée dont jouissent les auteurs de violations des droits des travailleurs migrants qui ne peuvent demander justice par crainte d’être détenus pour entrée et séjour irréguliers (CMW/C/LBY/CO/1, 8 mai 2019, paragr. 28, 30 et 34). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et du conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour remédier à la discrimination raciale et ethnique à l’encontre des travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne, notamment des mesures visant à garantir que la législation sur la non-discrimination est appliquée dans la pratique et que les travailleurs migrants victimes de discrimination dans l’emploi et la profession ont accès aux recours, indépendamment de leur statut juridique dans le pays, ainsi que des mesures pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Assistance technique. La commission note que la CAN a invité le gouvernement à continuer de participer activement à l’assistance technique du BIT, afin de promouvoir des politiques équitables et efficaces en matière de migration de main-d’œuvre. La commission prend également note des observations de l’OIE concernant trois projets pour lesquels le gouvernement recevra une assistance technique du Bureau: i) le projet «Renforcer la capacité des ressortissants libyens et des acteurs nationaux à s’attaquer aux formes inacceptables de travail et à promouvoir des politiques de migration de main-d’œuvre justes et efficaces»; ii) le Programme phare «Emplois pour la paix et la résilience»; et iii) le projet «Soutien à une migration équitable au Maghreb (AMEM)». Notant que ces projets sont actuellement suspendus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la reprise de l’assistance technique fournie par le Bureau et sur ses résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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