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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - República de Corea (Ratificación : 1992)

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La commission prend note des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues en 2017, et de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 6, 10, 16 et 17 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection, conditions de service des inspecteurs du travail et application. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la charge de travail des inspecteurs du travail persiste malgré l’augmentation constante depuis 2012 du nombre des inspecteurs. Le gouvernement indique qu’en 2016 il y avait 1 282 inspecteurs du travail (contre 1 241 en 2012) et 412 inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (contre 362 en 2012), mais que le nombre de lieux de travail assujettis aux inspections de la sécurité et de la santé au travail a également continué à s’accroître. Le gouvernement indique qu’il a été décidé de recruter 500 inspecteurs du travail de plus au second semestre de 2017, et qu’il y aura d’autres recrutements en 2018. Selon les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre d’inspections a augmenté entre 2014 et 2016 (16 889 inspections en 2014 contre 21 465 en 2016, et 20 299 inspections de la sécurité et de la santé au travail en 2014 contre 26 920 en 2016), en parallèle avec une augmentation dans le nombre d’actions judiciaires demandées. En 2016, 1 410 cas de violations de la législation du travail ont été renvoyés devant les tribunaux à l’issue de procédures d’inspection du travail (mesures correctives ou de suspension et amendes) contre 331 en 2014. Dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, 4 285 cas ont été renvoyés devant les tribunaux, contre 2 447 en 2014. La commission prend note aussi de la révision des principes directeurs du travail à l’intention des inspecteurs du travail (directive no 185), qui visent à améliorer l’observation des principes directeurs, notamment en permettant aux inspecteurs du travail d’engager une action judiciaire en cas de violations graves, et d’accélérer l’application de mesures correctives en abrégeant les délais applicables.
La commission prend note des observations de la KCTU selon lesquelles l’accroissement du nombre d’inspecteurs du travail n’a pas suffi à couvrir celui du volume de cas qu’ils traitent et que, dans plusieurs cas, le ministère de l’Emploi et du Travail n’a pas ouvert d’enquêtes alors qu’il y avait de fortes suspicions d’atteintes à la législation du travail, ce qui a laissé aux employeurs assez de temps pour détruire des preuves. Se référant à une étude publiée en 2015 par l’Institut coréen du travail, d’après laquelle les inspecteurs du travail sont susceptibles d’effectuer plus de douze heures supplémentaires par semaine, la KCTU souligne l’importance de suivre l’application du plan du gouvernement qui vise à accroître le nombre d’inspecteurs du travail. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, comme le prévoit l’article 10 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de son plan pour accroître le nombre d’inspecteurs du travail, notamment des informations au sujet de son impact sur l’exécution des activités d’inspection du travail et des conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’heures supplémentaires que les inspecteurs effectuent actuellement, ainsi qu’un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer leurs conditions de service. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les niveaux de rémunération et les conditions de travail des inspecteurs du travail par rapport à d’autres fonctionnaires exerçant une autorité analogue ou ayant des niveaux de responsabilité comparables. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des procédures judiciaires dans les cas qui ont été renvoyés devant les tribunaux suite à une inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1 a). Visites inopinées. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des modifications de 2010 apportées aux principes directeurs du travail à l’intention des inspecteurs du travail, un préavis de dix jours doit être donné à l’employeur pour une visite d’inspection régulière (article 17 des principes directeurs), mais que les visites d’inspection ponctuelles et spéciales sont effectuées sans préavis, principalement à la suite de plaintes. En ce qui concerne les inspections de la sécurité et de la santé au travail, la commission note que, conformément à l’article 13 des principes directeurs du travail à l’intention des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail, ces inspections doivent en principe être effectuées sans préavis, sauf lorsqu’une visite d’inspection doit être réalisée en dehors des heures ouvrables ou lorsqu’il est impossible d’accéder librement au lieu de travail pour des raisons militaires ou de sécurité. La commission prend note aussi de l’introduction du Système intégré de notification des salaires non payés. Dans le cadre de ce système, quiconque peut signaler confidentiellement à l’inspection du travail les cas de salaires non payés, et des inspections inopinées peuvent alors être effectuées. D’après le gouvernement, le nombre d’inspections inopinées a considérablement baissé (de plus des deux tiers), pour passer de 14 985 en 2014 à 4 606 en 2015, mais il a augmenté légèrement en 2016 (6 351), soit à peu près autant la même année que le nombre d’inspections régulières (6 297). La commission note que depuis 2015 un nombre important de nouvelles inspections concernant les règles fondamentales de l’emploi ont été effectuées (9 045 en 2015 et 8 578 en 2016). Le gouvernement indique qu’il continue d’accroître le nombre d’inspections inopinées afin de faire respecter davantage les règles fondamentales de l’emploi, telles que le salaire minimum, le paiement des salaires et la durée du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspections concernant les règles fondamentales de l’emploi sont effectuées sans préavis. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les raisons de la baisse importante du nombre d’inspections inopinées depuis 2014. Enfin, elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites inopinées, en particulier celles effectuées à la suite de plaintes déposées dans le cadre du Système intégré de notification des salaires non payés, par rapport au nombre total de visites d’inspection. Prière enfin de communiquer des informations, ventilées par visites annoncées et par visites inopinées, sur les résultats obtenus grâce à ces inspections (infractions identifiées, mesures correctives ordonnées, action judiciaire engagée et amendes imposées et perçues).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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