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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Malí (Ratificación : 1964)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication dans le rapport annuel 2018 de la Direction nationale du travail (DNT) selon laquelle 1 547 litiges individuels ont été réglés en conciliation devant un inspecteur du travail en 2018. En comparaison, la commission observe que le nombre total de visites d’inspection effectuées par les directions régionales du travail en 2018 s’élevait à 493. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer le temps et les ressources que les services d’inspection du travail consacrent à la conciliation ou au règlement de litiges par rapport à leurs fonctions principales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 6. Le statut et les conditions de service des agents d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport concernant l’adoption du décret no 2017-693/P-RM du 14 août 2017 portant allocation de certaines primes et indemnités au personnel des services du travail. Elle se félicite également de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu d’élaborer un nouveau plan de renforcement des services du travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le contenu du plan susmentionné pour renforcer les services du travail, y compris les objectifs relatifs aux conditions de services des agents d’inspection, et les mesures prises ou envisagées pour les atteindre.
Article 7, paragraphe 1, et articles 10, 11 et 16. Adéquation des ressources humaines et des moyens matériels aux besoins d’inspection. Fréquence des visites d’inspection. La commission prend note de l’indication contenue dans le rapport annuel 2018 de la DNT selon laquelle les directions régionales du travail ont effectué 493 visites d’inspection en 2018, contre 792 en 2017, et l’ensemble des établissements visités regroupent, tous secteurs d’activités confondus, 18 586 travailleurs contre 15 669 travailleurs touchés l’année précédente.
Elle prend également note que, selon le rapport annuel 2018 de la DNT, les Directions régionales du travail sont confrontées à des difficultés qui entravent leur fonctionnement et l’exercice des missions qui leur sont assignées, notamment en matière de manque de véhicules et de connexion Internet, d’insuffisance de ressources humaines qualifiées et, pour les directions régionales du travail de Taoudéni et de Ménaka, d’un manque de locaux. En outre, la commission observe que le rapport annuel 2018 de la DNT ne fait pas référence au nombre total d’inspecteurs du travail employés dans le pays. La commission note également que, selon un rapport du BIT (2018) intitulé Femmes et hommes dans l’économie informelle – Tableau statistique, les travailleurs employés dans l’économie informelle constitueraient 92,7 pour cent de l’emploi total au Mali, ce qui peut poser des difficultés particulières en matière d’inspection.
La commission prie en conséquence le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les services d’inspection tant en matière de recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés que de moyens matériels, et notamment de moyens ou de facilités de transport. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que toutes les régions sont pourvues de bureaux locaux appropriés aux besoins du service de l’inspection, conformément à l’article 11, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ces fins, et d’indiquer notamment le nombre d’inspecteurs du travail employés dans le pays.
Article 7, paragraphe 3. Formation des agents d’inspection. La commission prend note que le ministère du Travail a organisé deux ateliers de formation des inspecteurs du travail avec le support du BIT en 2016 concernant, d’une part, l’économie informelle et, d’autre part, l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail.
Elle note également que le rapport annuel 2018 de la DNT, communiqué par le gouvernement, se réfère à l’organisation d’un atelier de formation des inspecteurs du travail sur la santé et la sécurité au travail en octobre 2018, et d’un atelier de formation pour 25 contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs) en décembre 2018.
La commission note en outre que, selon le rapport annuel 2018 de la DNT, une mission de coopération avec le ministère de l’Emploi et la Formation professionnelle du Maroc a été organisée, qui a mené à la signature d’un protocole de coopération dans le domaine du travail, ayant notamment un axe sur l’échange d’expériences en matière de formation des inspecteurs du travail et un axe sur le renforcement des capacités des inspecteurs du travail en matière de santé et sécurité au travail. La commission se félicite également de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu d’élaborer un plan de renforcement de la capacité des agents. Tenant compte de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations concernant la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations d’inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, notamment dans le cadre des nouvelles initiatives mises en place.
Articles 13, 14 et 21 f) et g). Mission préventive de l’inspection du travail et notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques dans le rapport du gouvernement sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, indiquant que, sur 111 accidents du travail enregistrés entre le 1er janvier et le 31 mai 2018, 12 ont été enregistrés dans le secteur des mines. Le gouvernement indique que ces statistiques ne couvrent pas les régions du nord et qu’aucun cas de maladie professionnelle n’a été diagnostiqué. La commission prend également note des statistiques contenues dans le rapport annuel 2018 de la DNT, selon lesquelles 413 cas d’accidents de travail ont été enregistrés au cours de l’année 2018, dont 283 cas ont fait l’objet d’enquêtes règlementaires. Le gouvernement indique que ce taux s’explique, entre autres, par la transmission tardive des déclarations d’accident par les entreprises et par l’insuffisance de moyens dont disposent les directions régionales du travail pour leur fonctionnement. A cet égard, la commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’information en réponse à sa précédente demande sur l’impact de la mise en place d’un système de collecte, d’analyse et de traitement de statistiques sur la mission préventive des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le système de collecte, d’analyse et de traitement des informations statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles a déjà été mis en place, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 20 et 21 b), e) et g). Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services. La commission se félicite du rapport annuel 2018 de la DNT, qui a été communiqué par le gouvernement et qui contient des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 a), c), d) et f). La commission prend également note que, bien que le rapport annuel 2018 de la DNT contienne des statistiques sur les infractions relevées aux niveaux régional et national, il ne contient pas de statistiques sur les sanctions imposées pour ces infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et communiquer les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, notamment les alinéas b) (personnel de l’inspection du travail), e) (statistiques des infractions commises et des sanctions imposées) et g) (statistiques des maladies professionnelles).
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