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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Burundi (Ratificación : 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret que dans son rapport le gouvernement se limite à indiquer que les commentaires de la commission seront pris en compte dans le cadre de la révision en cours de la législation pertinente. Elle rappelle en l’occurrence que ces derniers portaient sur la nécessité de réviser la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 sur l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans le service public concernant les points suivants:
Article 2 de la convention. Nombre minimal de membres pour constituer un syndicat. L’exigence de 50 membres minimum fixée par l’article 8 de la loi est excessive.
Article 3. Condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux. L’exigence d’une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction pour être dirigeant d’un syndicat, telle que posée par l’article 10 de la loi, est incompatible avec l’article 3 de la convention (la question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres).
Conflit à la direction d’un syndicat. La commission a relevé que l’article 7 de la loi dispose qu’en cas de conflit le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige. (La résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques. A tout le moins, la saisine de la chambre administrative de la Cour suprême devrait être effectuée par les membres du syndicat eux-mêmes.)
Légalité d’une grève. Aux termes des articles 30 et 31 de la loi, pour qu’une grève des fonctionnaires soit légale, elle doit remplir un certain nombre de conditions, à savoir notamment que: i) elle doit être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève (art. 30); et ii) elle doit être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné (art. 31). La commission a indiqué qu’imposer légalement aux travailleurs et à leurs organisations l’obligation de préciser à l’avance la durée d’une grève est de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. Pour ce qui est de l’approbation de la grève par la majorité absolue des effectifs du service public concerné, la commission a souligné que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique indûment difficile. Si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, cette exigence devrait être que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 147).
Grèves de solidarité. L’article 39 de la loi dispose que les grèves de solidarité sont interdites. Or de l’avis de la commission, une interdiction générale des grèves de solidarité pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat risquerait d’entraîner des abus. (Le gouvernement avait informé de son intention de limiter l’application de l’article 39 de la loi no 1/015 aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.)
Règlement des différends collectifs et procédures à suivre. Aux termes des articles 32 à 35 de la loi, pendant la grève, les négociations doivent se poursuivre entre les parties ou sous la direction d’un médiateur agréé d’un commun accord par les parties. En cas de désaccord sur le médiateur ou d’échec de la médiation, un conseil d’arbitrage est nommé par le ministre de la Fonction publique sur requête d’une des parties. Dans les quatre jours francs suivant sa nomination, le conseil d’arbitrage rend une sentence arbitrale, laquelle est notifiée immédiatement aux parties. L’article 35 prévoit que, en cas de conciliation, la sentence est exécutée immédiatement. En cas de non-conciliation, le différend est porté devant la Cour administrative par la partie perdante. La commission note que le recours à la Cour administrative semble aboutir à un système d’arbitrage obligatoire pour mettre fin au conflit. La commission rappelle à cet égard que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsqu’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être restreinte ou interdite, à savoir dans les conflits dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, soit dans les services essentiels au sens strict du terme. En outre, les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient bénéficier du droit de grève et que celui-ci ne peut être restreint ou interdit que dans les deux cas suivants: i) pour les fonctionnaires travaillant dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; et ii) en cas de crise nationale aiguë.
Article 5. S’agissant de l’article 21 de la loi qui prévoit que les unions, les fédérations et les confédérations sont régies par les dispositions du chapitre I concernant notamment la constitution des organisations de premier degré, la commission fait observer que la conséquence concrète de l’article 21 est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs. Si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, la commission rappelle que ces organisations devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé.
Tout en rappelant que les questions susvisées font l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 est envisagée et veut croire que ce dernier sera à même de fournir dans les meilleurs délais des informations sur l’état d’avancement du processus de révision et qu’il sera dûment tenu compte de l’ensemble des commentaires susvisés. La commission réitère que l’assistance technique du Bureau est à la disposition du gouvernement.
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