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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Camerún (Ratificación : 1960)

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La commission prend note des observations sur l’application de la convention dans la pratique, soumises par la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT), la Confédération camerounaise du travail (CCT) et le Syndicat national des gens de mer du Cameroun (SYNIMAC), avec l’aval des affiliés de la FIT dans le pays, notamment le Syndicat national libre des dockers et activités connexes du Cameroun («SYNALIDOACC»), reçues le 4 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Application de la convention dans la pratique. Faisant référence aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2016, concernant en particulier des cas d’ingérence des autorités dans les élections du Syndicat des travailleurs agricoles de Fako (FAWU) ainsi que dans les secteurs de la construction et de la santé, des actes de vandalisme contre les locaux d’un syndicat (DISAWOFA) dans le département de Fako, le harcèlement syndical contre les membres syndicaux du FESYLTEFCAM dans le secteur bancaire, et des violences policières répétées à l’encontre de grévistes dans le secteur de la construction, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées attendues.
De même, les observations reçues le 6 septembre 2016 de l’Internationale de l’éducation (IE) et de ses affiliés de la plate-forme des syndicats de l’éducation selon lesquelles les huit organisations syndicales des agents publics de l’éducation demeurent sans reconnaissance légale, malgré leurs démarches pour obtenir leur agrément auprès des autorités compétentes, sont restées sans réponse précise, le gouvernement se limitant à indiquer que le retard d’enregistrement des syndicats n’était pas spécifique aux syndicats des enseignants mais lié à la vacance du poste de greffier des syndicats. Réitérant sa préoccupation quant aux allégations portées à sa connaissance, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir des commentaires détaillés sur l’ensemble des questions soulevées.
La commission prend également note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT), reçues le 4 septembre 2018, faisant état de l’intervention violente des forces de police pour réprimer le mouvement de grève des dockers du port de Douala, le 22 juin 2018, des arrestations arbitraires de 32 dockers qui se sont en suivies, ainsi que du retard pris par les autorités publiques pour diligenter une enquête indépendante. Notant avec préoccupation ces nouvelles allégations de faits de violence policière à l’encontre de grévistes, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées à cet égard.
Questions législatives. Loi portant répression des actes de terrorisme. La commission rappelle que, à sa réunion de novembre 2016, le Comité de la liberté syndicale a formulé des recommandations au sujet de l’application de la loi portant répression des actes de terrorisme (no 2014/028 du 23 décembre 2014) et a renvoyé à la commission l’examen de sa conformité avec les dispositions de la convention (voir cas no 3134, 380e rapport). A cet égard, la commission souhaite une nouvelle fois attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant: aux termes de l’article 2 de la loi, «est puni de la peine de mort, celui qui […] commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l’intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel dans l’intention: 1(a) d’intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes; 2(b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations […]». La commission réitère sa profonde préoccupation du fait que certaines de ces situations pourraient concerner des actes liés à l’exercice légitime d’activités par les représentants d’organisations syndicales ou d’employeurs en vertu de la convention. La commission se réfère notamment aux actions de protestation ou à des grèves qui auraient des répercussions directes sur les services publics. La commission rappelle par ailleurs que, compte tenu de la peine encourue, une telle disposition peut avoir un caractère particulièrement intimidant à l’égard de représentants syndicaux ou patronaux s’exprimant ou agissant dans le cadre de leurs mandats. Tout en notant que le gouvernement indique que les préoccupations de la commission seront prises en compte dans le cadre de l’application de la loi et que celle-ci ne vise que les actes terroristes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 de la loi portant répression des actes de terrorisme pour assurer qu’il ne s’applique pas aux activités légitimes des organisations de travailleurs et d’employeurs, protégées par la convention. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir: i) que la mise en œuvre de cette loi n’a pas pour conséquence de porter préjudice à des dirigeants et membres s’exprimant dans le cadre de leurs mandats et exerçant des activités syndicales ou patronales en vertu de l’article 3 de la convention; et ii) que la loi est appliquée de telle sorte qu’elle n’est pas perçue comme une menace ou une intimidation destinée à des syndicalistes ou au mouvement syndical dans son ensemble.
Réforme législative. Articles 2 et 5 de la convention. La commission rappelle depuis plusieurs années la nécessité: i) de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale); ii) de modifier les articles 6(2) et 166 du Code du travail (portant sur la sanction de promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré); et iii) d’abroger l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 (qui prévoit l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires publics à une organisation internationale). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
Notant une nouvelle fois avec un profond regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le processus de révision du Code du travail n’a toujours pas été achevé, la commission se voit, une fois encore, obligée d’exhorter le gouvernement à achever le processus de révision législative, sans délai supplémentaire, de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points qu’elle rappelle ci-dessus.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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